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STSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2007 - ROJ: STSJAD 19/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 204/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 19/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007) > Décision commentée : STSJAD 19/2007, Sala Civil, 30 mars 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Viñas, entrepreneur en serrurerie, a réalisé pour le compte de la société Esteban des travaux de serrurerie dans un ouvrage appartenant à cette dernière. Ces travaux ont donné lieu à trois factures, d'un montant respectif de 7 925,17 €, 2 096 € et 9 661,20 €, soit un total de 19 682,37 €. Saisi selon la procédure ordinaire, le Tribunal de batlles (section civile) a, par jugement du 19 juillet 2006, fait intégralement droit à la demande. Il a condamné la société Esteban au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courant depuis le 25 janvier 2006, et mis les dépens à sa charge. La société Esteban a interjeté appel. Elle soutenait que la créance avait été acquittée avant l'introduction de l'instance, non pas entre les mains du créancier, mais entre celles d'une société tierce, ORG_0, avec l'acceptation expresse de M. Viñas. Elle en concluait qu'elle ne pouvait être contrainte de payer deux fois la même somme. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du magistrat ponent M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le numéro de recours figurant dans les métadonnées (204/06) ne correspond pas à celui de l'en-tête de la décision (207/05). Cette discordance n'affecte pas la solution retenue. ## Question de droit La question posée était de déterminer si le paiement d'une dette effectué entre les mains d'un tiers, et non du créancier, libère le débiteur à l'égard de ce créancier. La décision précise que le lien contractuel n'existe qu'entre M. Viñas et la société Esteban, ce qui rend la question d'autant plus délicate. Le juge rappelle le régime applicable : un paiement fait à une personne autre que le créancier produit effet à deux conditions cumulatives. D'une part, le créancier doit en avoir tiré une utilité. D'autre part, il ne doit pas s'y être opposé. Le paiement doit en outre avoir été effectué dans le but d'éteindre la dette. La décision ne cite aucun texte précis : elle se réfère à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables ». ## Solution et dispositif Le Tribunal examine successivement les deux conditions. **Sur l'utilité pour le créancier.** Le juge constate que l'utilité pour le créancier n'est pas établie. Aucun élément du dossier ne démontre que le paiement effectué à ORG_0 a profité à M. Viñas. **Sur l'absence d'opposition.** Le juge retient que l'absence d'opposition doit être « claire et sans ambiguïté ». La société appelante invoquait une lettre du 22 septembre 2005, par laquelle elle informait M. Viñas que les matériaux et services mentionnés dans les factures litigieuses avaient également été facturés par ORG_0 SA et avaient été réglés à cette société. Le Tribunal refuse d'y voir un accord exprès du créancier. La signature figurant sur la lettre n'atteste que de sa réception par M. Viñas, le 21 septembre 2005. Par ailleurs, le paiement avait été effectué avant toute autorisation du créancier, et la lettre le plaçait devant un fait accompli, sans possibilité réelle de s'y opposer. La Sala en conclut que le paiement à un tiers ne satisfait pas aux exigences de son efficacité et rejette l'appel. Le dispositif, dont
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 204/06 — Décision commentée
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