jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2007 - ROJ: STSJAD 24/2007
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007 (ROJ STSJAD 24/2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007, ROJ STSJAD 24/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:24 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (organe, chambre, date, numéro ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 177/06.* ## Faits et procédure Le litige oppose deux propriétaires fonciers contigus à Andorre-la-Vieille. Le demandeur, M. Robert C. F., est propriétaire d'une parcelle bordant celle de M. Lluís E., pour le compte duquel une construction était en cours. Afin de contenir les terres, un mur de soutènement fut édifié en limite des deux fonds, par l'intermédiaire de la société « L. S.A. », sur les plans de l'architecte désigné. Lors d'une inspection oculaire du 12 mai 1997, le Batlle (juge de première instance) constata qu'une première semelle de fondation était achevée et enterrée, tandis que la seconde n'était pas commencée. Il ordonna l'arrêt des travaux au-delà d'une distance de 1,50 mètre à compter du mur, point à partir duquel le terrain appartenait au demandeur. Le demandeur saisit ensuite le juge d'une demande interdictale, déposée le 11 septembre 1997, tendant notamment à la démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, à la réparation des dommages, au respect de sa propriété et au paiement des dépens. Il soutenait que les travaux avaient été poursuivis pendant l'été en dépit de la prohibition judiciaire. Le défendeur opposa une exception d'inidonéité de la procédure, le procédé interdictal ne permettant selon lui que la suspension des travaux, et une exception de litisconsortium passif nécessaire. La société L. S.A. reconnut l'empiétement mais invoqua les instructions de l'architecte, lequel avait été engagé par le propriétaire. Par jugement du 25 avril 2006, le Batlle qualifia l'action d'interdit de nouvel œuvre (*interdicte d'obra nova*), l'accueillit partiellement, ratifia la suspension des travaux et mit hors de cause la société L. S.A. Les deux parties interjetèrent appel. Le demandeur soutint que l'action relevait de l'interdit *quod vi aut clam* ; le défendeur contesta la responsabilité du propriétaire et prétendit que les deux semelles constituaient des ouvrages distincts, la seconde n'ayant pas été entreprise à la date de l'inspection. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal supérieur devait trancher quatre questions : 1. L'action exercée, présentée comme un interdit de nouvel œuvre, pouvait-elle être requalifiée en interdit *quod vi aut clam* sans méconnaître les principes directeurs du procès, en particulier la fixité du *petitum* et le droit de défense ? 2. Les conditions de l'interdit *quod vi aut clam* (œuvre construite sur le sol, violence, clandestinité) étaient-elles réunies ? 3. La société exécutante, simple contractante, pouvait-elle être attraite en qualité de défenderesse à l'interdit ? 4. Le recours du défendeur, fondé sur l'absence de violation de la première ordonnance, était-il fondé ? ## Solution et dispositif Sur la qualification de l'action, la Cour retient que la demande initiale du 7 mai 1997 ne constituait qu'une mesure conservatoire, la procédure au fond ayant été introduite par la demande du 11 septembre 1997. Elle juge que la modification de qualification n'introduit aucune modification du *petitum*, dès lors que la demande d'enlèvement de l'ouvrage excédentaire était clairement formulée et que le défendeur a pu se défendre. Elle invoque le principe *iura novit curia*, à la condition de ne pas modifier le *petitum*. Elle relève également que plus de neuf années s'étaient écoulées depuis l'introduction de l'instance, ce qui rendait inopportun de contraindre le demandeur à introduire une nouvelle action. S'agissant des conditions de l'interdit, la Cour retient que l'ouvrage a été réalisé directement sur le sol (*opus solo factum*),
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