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STSJAD ANDORRA, a 06 de febrer del 2007 - ROJ: STSJAD 29/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° Pl01/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorre (Ple), 6 février 2007, PLE 01/2007 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Ple), 6 févr. 2007, n° PLE 01/2007 (ROJ STSJAD 29/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:29) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de recours, date, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Calatayud, avait été placé en détention provisoire puis condamné pour un délit majeur de viol. La condamnation résultait d'une sentence du Tribunal de Corts du 14 juin 2004, confirmée par la Sala penal du Tribunal supérieur de justice le 8 novembre 2004. Par un arrêt du 6 juin 2005, le Tribunal constitutionnel a annulé ces décisions, au motif d'une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Le 28 juillet 2006, le requérant a introduit une action en reconnaissance d'erreur judiciaire et en responsabilité patrimoniale de l'État, en réclamant 365 399,56 euros au titre des préjudices matériels et moraux. Le ministère public a soulevé la forclusion : le requérant connaissait l'arrêt du Tribunal constitutionnel depuis le 7 juin 2005, et l'action n'a donc pas été exercée dans le délai de trois mois prévu par l'article 10.3 de la Loi qualifiée de la justice. Le Gouvernement a invoqué la caducité de l'action, faisant valoir que la procédure pénale n'était pas close, la Cour de Corts devant rejuger l'affaire. Il a sollicité, à titre subsidiaire, la suspension ou l'irrecevabilité de la demande, et contesté sur le fond l'existence de toute erreur judiciaire. Le Tribunal a écarté une exception de nullité relative à la certification de représentation produite par le Gouvernement, qu'il a qualifiée de *lapsus calami* sans incidence sur la validité de la comparution. Les parties ont ensuite été admises à conclure sans audience orale. Le Ple du Tribunal a été saisi en premier et dernier ressort, en vertu de l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer à quelles conditions la responsabilité patrimoniale de l'État peut être engagée à raison d'une erreur judiciaire, et, d'autre part, de savoir si une procédure pénale annulée par le Tribunal constitutionnel mais en cours de réexamen peut donner lieu à une telle action. Le Tribunal devait ainsi articuler les exigences de fond (caractère manifeste de l'erreur, lien de causalité) avec une condition de recevabilité tenant à la fermeté de la décision à l'origine du préjudice. ## Solution et dispositif Le Ple rappelle que la responsabilité de l'État à raison du fonctionnement de la justice relève de deux régimes distincts : l'erreur judiciaire et le fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Il précise que l'erreur judiciaire suppose une « équivocació evident, indubtable i palmària » dans la détermination des faits ou dans l'interprétation et l'application de la loi. La procédure ne constitue pas une troisième instance, et les marges d'appréciation inhérentes à la fonction juridictionnelle sont exclues du champ de la responsabilité. L'erreur doit en outre être déterminante du résultat dommageable, en relation de causalité directe avec le préjudice ; les simples erreurs matérielles sans incidence sur l'issue du litige sont exclues. S'agissant de la procédure, le Tribunal juge que l'action, de nature parallèle à celle de l'article 58 du Code de l'administration, est régie par la Loi qualifiée de la justice et la Loi transitoire de procédures judiciaires, la Loi de la juridiction administrative et fiscale ayant un rôle supplétif. Le point décisif tient à l'exigence de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° Pl01/07 — Décision commentée
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