jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 40/2007
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2007, n° 211/06 (ROJ STSJAD 40/2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2007, n° 211/06, ROJ STSJAD 40/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:40 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La commission liquidatrice de la société de droit espagnol Villegas, placée en liquidation, a assigné la société andorrane Morell en paiement de 71 912,42 EUR, correspondant à la valeur de marchandises livrées entre mars et juillet 2002. Morell a contesté avoir commandé ou reçu ces marchandises. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 37 125,69 EUR au titre de marchandises et de « rappels », et a soutenu que Villegas ne pouvait être payée, la créance étant, selon elle, couverte par une procédure collective ouverte en Espagne. Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal de batlles (section civile), statuant sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle, a condamné Morell à payer 34 300,83 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande. Les dépens ont été répartis entre les parties selon chaque demande. Les deux sociétés ont interjeté appel. Morell soutenait que la preuve de la commande et de la livraison n'était pas rapportée, que le témoignage produit était insuffisant et que la créance réciproque de 37 125,69 EUR n'était pas contestée par Villegas. Villegas critiquait la compensation, qu'elle estimait contraire au principe d'égalité entre créanciers et à la suspension des poursuites individuelles résultant de la liquidation. Le décompte de la décision tient en deux montants : 71 426,52 EUR retenus au titre de la demande principale, et 37 125,69 EUR au titre de la demande reconventionnelle. La différence (34 300,83 EUR) correspond au solde compensé. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher trois questions : 1. **La preuve d'un contrat de vente entre deux sociétés commerciales** : le demandeur peut-il établir l'existence du contrat et son exécution par les moyens de preuve ordinaires, en l'absence de bon de livraison signé ? 2. **La recevabilité d'une mesure d'instruction sollicitée en appel** : une demande de certificat public émanant du Service des douanes, qui n'avait pas été formulée en première instance, peut-elle être accueillie ? 3. **L'effet d'une procédure collective étrangère sur la compensation** : la compensation de la créance reconventionnelle peut-elle être écartée au motif d'une suspension des poursuites individuelles, résultant d'une liquidation amiable ou d'une procédure collective ouverte en Espagne ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette les deux appels, confirme le jugement de première instance et met les dépens de chaque recours à la charge de son auteur. Sur la preuve, le tribunal relève qu'il s'agit d'une opération de vente entre sociétés commerciales, pour laquelle « la prova de l'existència del contracte i de l'execució per la societat Villegas pot ser aportada per tot els mitjans » (traduction : la preuve de l'existence du contrat et de son exécution par la société Villegas peut être rapportée par tous moyens). Il retient un faisceau d'éléments convergents : quarante-trois factures émises entre mars et juillet 2002, des déclarations d'exportation accompagnées de justificatifs de paiement des droits de douane, une réponse écrite du directeur adjoint de la Douane, et une audition d'un chauffeur de transport ayant acheminé la marchandise jusqu'à Morell. Le tribunal en conclut que la demande principale est « ben fonamentada » (bien fondée) à hauteur de 71 426,52 EUR. Sur la mesure d'instruction, la demande de Morell est rejetée car elle n'avait pas été proposée en première instance, alors que la partie concernée avait connaissance
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.