jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 44/2007
Résumé
# TSJA, Sala Civil, 26 avril 2007, n° 246/06 (ROJ STSJAD 44/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:44) > Décision commentée : TSJA, Sala Civil, 26 avril 2007, recours n° 246/06, ROJ STSJAD 44/2007 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose le titulaire d'une entreprise individuelle, exerçant sous l'enseigne « Treballs Públics J. », à la société à responsabilité limitée Carnero, S.L. Par acte du 10 mai 2005, le demandeur a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 3 111,68 euros, assortie d'intérêts légaux, au titre d'une commande de pièces de rechange destinées à une machine (désignée « ORG_0 », modèle CK-62). La procédure suivait la voie abrégée de minime importance. La défenderesse a contesté avoir passé commande de la marchandise litigieuse. Elle a admis avoir commandé deux boulons, quatre douilles (« casquillos ») et une pompe à eau, mais soutenu que les pièces livrées ne convenaient pas au modèle, si bien qu'elle aurait annulé la commande. Elle a opposé l'exception de dol, reprochant au demandeur de tenter d'obtenir le paiement de matériel jamais livré. Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a fait droit à la demande, condamné la société au paiement du principal et des intérêts à compter de la contestation, et mis les dépens de première instance à sa charge, honoraires d'avocat et de procureur compris. La société Carnero a interjeté appel en invoquant trois moyens : une application défectueuse du droit substantiel et une appréciation erronée des faits, tenant à l'imputabilité du manquement contractuel (erreur de livraison et retard) ; une erreur dans l'appréciation de la preuve pericial, l'expert ayant évalué trente-six pièces alors que la défenderesse n'en avait reconnu que sept ; enfin, une contestation de la condamnation aux dépens, fondée sur le principe de l'objective défaite. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, en invoquant le caractère téméraire du recours. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions. La première portait sur la preuve de l'existence de la commande et sur la conformité de la marchandise : l'appelante soutenait que la défaillance initiale (pièces inadaptées) et le retard de livraison étaient imputables au fournisseur, justifiant la résolution du contrat et la conclusion d'un marché de substitution. Il s'agissait donc de savoir si les éléments de preuve retenus en première instance permettaient d'établir, d'une part, la commande, d'autre part, la conformité des pièces au modèle et l'absence de paiement par le client. La seconde question concernait l'attribution des dépens : le juge d'appel devait apprécier si la condamnation aux frais de première instance avait été correctement fondée sur le principe de l'objective défaite, et si les dépens d'appel devaient suivre le même sort. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur les deux terrains. Elle relève que « de la prova practicada resulta incontestable la realitat de l'encàrrec » (FD 2), c'est-à-dire que la réalité de la commande résulte incontestablement des preuves administrées. Elle retient également que les pièces livrées « s'ajustaven a la comanda i eren adequades a la màquina i model on havien d'instal·lar-se » (FD 3), et que la défenderesse n'a pas retiré la marchandise ni acquitté son prix. Pour parvenir à ces constats, la juridiction d'appel s'appuie sur les dépositions de deux témoins, le chef d'atelier du demandeur et l'ancien responsable des pièces détachées, dont la crédibilité est fondée notamment sur la circonstance que ce dernier avait quitté l'entreprise un an et demi avant son audition. Elle ajoute que le rapport d'expertise, portant sur les pièces
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.