jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 46/2007
Résumé
# STSJAD 46/2007 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 > **Décision commentée : STSJAD 46/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:46) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du titre et des métadonnées de la décision. Les passages en catalan sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) est propriétaire d'un immeuble dont le sous-sol a été inondé à deux reprises, les 28 mai et 27 juin 2003, la seconde inondation étant plus importante que la première. Les investigations techniques ont établi que ces inondations provenaient d'un ancien collecteur d'égouts, distinct du réseau moderne auquel l'immeuble avait été raccordé lors de sa rénovation de 1995. Le 29 mars 2004 (la date du 30 mars 2004 figure dans les antécédents, ce qui constitue une divergence du texte), la CASS a demandé à la Commune d'Andorre-la-Vieille d'effectuer les travaux nécessaires sur l'ancien collecteur général et de l'indemniser de ses préjudices. Face au silence de l'administration, la CASS a saisi la juridiction de première instance par demande du 17 juin 2004. Par jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La CASS a interjeté appel le 10 novembre 2006. Le fondement de la responsabilité invoqué par l'appelante repose sur la faute de service (*falta de servei*), la Commune étant selon elle tenue de l'entretien du réseau ancien depuis qu'elle en a acquis la maîtrise. La Commune a opposé l'absence de recours administratif préalable, l'indéfense alléguée et l'absence de faute, soutenant que la CASS avait conservé un raccordement à l'ancien réseau. Le Tribunal a été saisi en appel sous le numéro 17/07, le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **Question de procédure** : une décision implicite de rejet né du silence de l'administration peut-elle faire l'objet d'un recours juridictionnel sans recours administratif préalable ? 2. **Question de recevabilité tenant aux droits de la défense** : la Commune s'est-elle trouvée en situation d'indéfense ? 3. **Question de fond** : la Commune engage-t-elle sa responsabilité pour faute de service à raison du défaut d'entretien d'un ouvrage ancien dont elle est devenue propriétaire ? Les parties s'opposaient également sur la portée du principe selon lequel la charge de l'entretien incombe au propriétaire de l'ouvrage. ## Solution et dispositif ### Motifs retenus **Sur le recours préalable.** Le Tribunal combine l'article 40 du Code de l'administration et l'article 8 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale. Il en déduit que la décision tacite de rejet peut être contestée devant le juge sans recours administratif préalable. Il relève en outre que la demande administrative du 29 mars 2004 a été formée dans le délai d'un an à compter de la réalisation des dommages prévu à l'article 61 du Code de l'administration. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point. **Sur l'indéfense.** Le Tribunal écarte le moyen au motif que la demande initiale formulait clairement la mise en cause de la Commune, « sans préjudice de la pratique des preuves », et que celle-ci a pu faire valoir ses arguments lors de l'expertise de mai 2006. **Sur le fond.** Le Tribunal opère d'abord une qualification
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