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STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 57/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 57/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:57) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007, STSJAD 57/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:57) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à une assurée, Mme Zapata, au sujet du maintien de son placement en incapacité de travail et du versement des prestations de salaire correspondantes. Selon les constatations de la décision, Mme Zapata a été victime d'un accident du travail le 29 juin 2002 et a été placée en arrêt de travail du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2004. La CASS a alors décidé de la déclarer apte au travail, la lésion cervicale étant considérée comme consolidée. Cette décision a été annulée par le Tribunal de Batlles (sentence du 2 septembre 2005), qui a reconnu à l'assurée le droit à la prestation de salaire pour maladie. Par décision du 18 octobre 2005, confirmée sur recours gracieux par décision du 28 novembre 2005, la CASS a prononcé la fin de l'arrêt de travail à compter du 24 octobre 2005 et suspendu le versement des prestations. Elle motivait cette décision par le fait que « la vostra patologia psiquiàtrica i els trastorns somàtics estan actualment estabilitzats i no justifiquen que continueu en situació d'atur de treball ». Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de Mme Zapata par sentence du 3 octobre 2006. La CASS a interjeté appel le 26 novembre 2006. Elle soutenait que, la pathologie étant consolidée, le régime de l'incapacité temporaire de travail n'était pas adapté, celui de l'assurance invalidité devant s'appliquer. Elle précisait en outre que la stabilisation s'entend de la consolidation et non de la guérison complète. L'assurée concluait à la confirmation du jugement et sollicitait les dépens. Le Tribunal supérieur a été saisi après désignation d'un magistrat rapporteur (M. Bernard Plagnet), la composition de la formation étant assurée par M. Lluís Saura Lluvia, président, et M. Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question centrale, formulée dans les motifs, est la suivante : « El litigi comporta saber si les patologies estan estabilitzades o no » (le litige consiste à déterminer si les pathologies sont stabilisées ou non). Elle se décline en deux points : - l'appréciation médicale de l'état de stabilisation des pathologies de l'assurée, au regard de laquelle la CASS a fondé la fin de l'arrêt de travail ; - la légalité de la décision administrative qui en découle, le juge devant apprécier si cette décision est conforme au droit. Il convient de relever que l'argument tiré de l'application du régime de l'assurance invalidité, soulevé par la CASS dans son recours, n'est pas expressément traité dans les motifs de la décision. Le raisonnement du Tribunal porte exclusivement sur la question de la stabilisation médicale. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève que la preuve pericial occupe une place déterminante. Rappelant que le rapport d'experts désignés par le Batlle constitue un élément d'information important sans lier le juge (article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal), il retient deux rapports. Le premier,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/07 — Décision commentée
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