jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 60/2007
Résumé
# STSJAD 60/2007 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 > Décision commentée : Juridiction andorrane (référence canonique non précisée dans la source ; ROJ STSJAD 60/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:60) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant étranger, identifié dans la décision par le seul nom de M. Téllez, bénéficiait d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Lorsqu'il en a sollicité le renouvellement, l'administration l'a refusé par deux décisions des 29 mars et 17 mai 2006. Sa nationalité et la date de l'autorisation initiale ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). Il a contesté ces refus devant le Tribunal de Batlles, section administrative. Par un jugement du 24 juillet 2006, celle-ci a rejeté sa demande d'annulation. Ce jugement retient que l'intéressé avait produit, à l'appui de sa demande initiale, de faux documents : un titre de technicien en gastronomie et une apostille de la Convention de La Haye. Ces pièces devaient établir sa haute spécialisation, qui avait fondé l'octroi de l'autorisation. Le jugement en déduit que, cette spécialisation n'étant pas démontrée, le renouvellement ne pouvait pas non plus être accordé, les circonstances ayant justifié l'autorisation initiale n'étant plus réunies. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que l'article 22 de la Constitution n'autorise pas une interprétation extensive des motifs de refus de renouvellement. Il faisait valoir que l'article 65 de la Loi qualifiée sur l'immigration n'exige pas le maintien des circonstances ayant justifié l'octroi initial. Il invoquait enfin une atteinte à ses droits de la défense, les décisions administratives ne se fondant que sur la fausseté des documents initiaux, alors que le jugement attaqué se fondait sur l'absence des conditions de spécialisation. Le gouvernement a conclu à la confirmation. Aucune mesure d'instruction n'a été demandée en appel, et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La question posée était la suivante : la production de faux documents lors de la demande initiale d'autorisation de résidence et de travail constitue-t-elle un motif légal de refus du renouvellement de cette autorisation, alors que le faux n'a pas été commis dans le dossier de renouvellement lui-même ? Le requérant soutenait une lecture littérale de l'article 65.b) de la Loi qualifiée sur l'immigration, selon laquelle le faux ne fonde le refus de renouvellement que s'il est produit dans le dossier de renouvellement. Le Tribunal devait donc arbitrer entre cette lecture textuelle et une interprétation d'ensemble du dispositif relatif à l'octroi,
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