Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2007 - ROJ: STSJAD 65/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 65/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 65/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:65) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Andrade, a sollicité le 6 décembre 2005 auprès de la paroisse de Canillo (*Hble. Comú de Canillo*) une autorisation de construire un hôtel sur un terrain dénommé *Prat de l'Obac*, situé au Tarter. Face au silence de l'administration valant décision de rejet, il a formé un recours d'alzada le 16 février 2006. La Commission technique d'urbanisme a déclaré ce recours irrecevable par un acte du 29 mars 2006, au motif que la demande reproduisait une demande antérieure du 20 février 2004, rejetée, et dont le contentieux était encore pendant. Saisi du recours contre cette décision, le Tribunal de Batlles (Section administrative), par la sentence n° 2006-072 du 15 septembre 2006, a partiellement accueilli la demande et annulé la résolution de la Commission technique. Statuant sur le fond, il a néanmoins jugé que l'octroi de la licence ne s'imposait pas. M. Andrade a interjeté appel. Il demande la révocation du jugement et la reconnaissance de son droit à obtenir la licence. Il soutient que, à la date de sa demande, la suspension des licences prévue par le régime transitoire de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) n'était plus en vigueur, et que ni le Gouvernement ni la paroisse n'avaient décrété une nouvelle suspension. Le Gouvernement soutient au contraire que la loi du 23 mai 2003 a instauré une suspension généralisée des licences de construire, toujours en vigueur à la date de la demande. La paroisse de Canillo adopte une position comparable : selon elle, la suspension n'est pas limitée dans le temps et demeure opérante tant que les communes n'ont pas adopté leurs propres mesures de suspension pour l'étude des plans. Les parties ont demandé que la procédure orale soit remplacée par des conclusions écrites, et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision pose deux questions : 1. **Question de légalité ordinaire** : la suspension des licences résultant de la loi du 23 mai 2003, modifiant ponctuellement et en urgence la disposition transitoire seconde de la LGOTU, présente-t-elle un caractère indéfini ou limité dans le temps ? Cette question d'interprétation de la loi conditionne l'existence même du motif de rejet de la demande. 2. **Question constitutionnelle** : une telle suspension, si elle était indéfinie, porterait-elle atteinte au droit de propriété privée garanti par l'article 27 de la Constitution ? Le Tribunal relève par ailleurs que la question de l'interprétation de la disposition transitoire n'avait été traitée ni par la Commission technique, ni par le Comú, ni par le Tribunal de Batlles, de sorte qu'elle est nouvelle en appel. Il rappelle également qu'un litige antérieur (réf. AD-0081-2/04), portant sur un avant-projet présenté par le même requérant pour le même objet, n'a pas d'incidence sur la présente espèce. Dans cette affaire, la demande avait été déposée avant l'expiration du délai de de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/07 — Décision commentée
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