STSJAD 84/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:84)
Décision commentée : STSJAD 84/2007, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 15 février 2007, n° de recours 202/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 9 février 2004, Mme Sainz a assigné la société d'assurances « D. » et M. Palmer, délégué de cette société en Principauté, en paiement de la somme de 1 502,53 euros. Cette somme correspondait à l'indemnité journalière d'incapacité temporaire prévue au contrat, couvrant une période d'arrêt de travail du 2 mai au 4 septembre 2003. La demanderesse réclamait en outre intérêts et dépens.
La société D. a conclu au rejet, en soutenant que l'arrêt de travail résultait d'une pathologie antérieure à la souscription de l'assurance et que M. Palmer, simple agent, n'avait pas à répondre de la demande.
Par jugement du 20 juin 2006, le Batlle a rejeté la demande dirigée contre M. Palmer, l'a condamné aux dépens, et a fait droit à la demande contre la société D., qu'il a condamnée à payer la somme réclamée, majorée des intérêts et dépens. (La décision mentionne deux montants différents pour la somme allouée : 1 502,53 euros dans l'exposé des antécédents de la demande, 1 503,53 euros dans le jugement de première instance et dans les conclusions d'appel. L'écart n'est pas relevé par la juridiction et n'affecte pas la solution.)
Mme Sainz a interjeté appel, en demandant la condamnation solidaire de M. Palmer avec la société d'assurances. Elle soutenait que ce dernier était un prête-nom de la société étrangère.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : le délégué en Andorre d'une compagnie d'assurances étrangère, personne physique de nationalité andorrane désignée en application de la loi, peut-il être qualifié de prête-nom et être condamné solidairement avec la compagnie au titre des obligations contractées pour le compte de celle-ci ?
Le débat supposait de confronter deux régimes : celui, jurisprudentiel, du prête-nom (fiducia cum amico), fondé sur une interposition de personne, et celui, légal, de la représentation par un délégué d'entreprise d'assurance soumise à la loi du 11 mai 1989.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la qualification de prête-nom. Elle relève d'abord que le prête-nom repose sur un pacte, généralement secret, par lequel le titulaire formel agit en son nom devant les tiers tout en étant dépourvu de tout intérêt économique réel. Il en résulte que la titularité formelle n'est qu'une apparence, inopposable au titulaire réel, et que les tiers peuvent ignorer cette interposition. La jurisprudence andorrane impute alors les obligations nées de l'activité à la fois au titulaire réel et au titulaire formel (SSTSJA des 18 décembre 1997, 19 février 1998, 29 juin 2000 et 24 janvier 2002, citées dans la décision).
La Cour distingue cette hypothèse de celle du délégué d'assurances. Selon elle, le délégué, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 mai 1989, produit et contracte des assurances « pour le compte et au nom » de la compagnie. L'article 10.1 e) de la même loi impose, pour une compagnie étrangère, la désignation d'un délégué de nationalité andorrane ou résidant en Principauté, inscrit au Registre de commerce et de l'industrie, et doté de pouvoirs suffisants pour engager la compagnie à l'égard des tiers. La représentation est donc « explicite et manifeste » et non dissimulée ; les bénéfices de l'activité reviennent à la compagnie, qui rémunère le délégué ; et l'exigence de nationalité andorrane relève d'une condition légale d'accès à l'activité, non d'un artifice contractuel destiné à contourner la restriction.
La Cour en tire une règle de responsabilité : le délégué ne répond pas des obligations de la compagnie lorsqu'il agit en son nom, sauf, d'une part, s'il exécute ou permet, par dol ou faute lourde, des opérations
Sentència
TSJC-202/06
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, 15 de febrer de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 9 de febrer del 2004 la representació processal de la Sra. Sainz va formular demanda contra la companyia d'assegurances "D." i el Sr. Palmer, delegat de l'esmentada companyia, en reclamació de la suma de 1.502,53 euros, import del subsidi diari per incapacitat temporal pactat entre les parts al que creia tenir dret en haver estat en situació de baixa laboral des del dia 2 de maig del 2003 fins el dia 4 de setembre del mateix any, més interessos i costes.
II.- La representació processal de la companyia d'assegurances D. va contestar a la demanda en data1 de març del 2004, al·legant que la baixa laboral de la Sra. Sainz va ser deguda a una patologia prèvia a la contractació de l'assegurança i que, en tot cas, el Sr. Palmer no havia de respondre de la demanda, ja que es tractava d'un agent de la companyia.
III.- L'Hble. Batlle va dictar Sentència en data 20 de juny del 2006 desestimant la demanda formulada per la representació processal de la Sra. Sainz contra el Sr. Palmer, imposant a l'agent les costes ocasionades, i estimant la demanda formulada per la primera contra la companyia D. i condemnant-la a pagar a l'agent la suma de 1.503,53 euros, més interessos i costes.