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STSJAD ANDORRA, a 10 de juliol del 2007 - ROJ: STSJAD 99/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 10 juillet 2007 (ROJ : STSJAD 99/2007) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 10 juillet 2007, ROJ : STSJAD 99/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:99, recours n° 35/07 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure La société S.E.H. SA a assigné la société E. SA, le 20 septembre 2004, en paiement de la somme de 8 027,73 euros, correspondant à des marchandises qu'elle affirmait avoir livrées à la défenderesse. Cette dernière a soulevé, dans ses conclusions du 8 novembre 2004, une exception péremptoire de défaut de qualité pour défendre (*manca de legitimaciò passiva*). Elle soutenait que l'achat avait été effectué par une autre société, I.Q.S. SA, et non par la demanderesse. Par jugement du 15 janvier 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles a écarté l'exception et fait droit à la demande dans tous ses chefs. E. SA a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil de son exception. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu l'arrêt le 10 juillet 2007, la juge Eulàlia Amat Llari étant rapporteur, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin. Le raisonnement repose principalement sur l'appréciation des preuves (factures, bons de livraison, correspondance, déclarations d'un représentant légal et témoignage d'un employé) et sur le constat d'un groupe de sociétés administrées par les mêmes personnes. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **D'abord**, il s'agissait de déterminer lequel, de E. SA ou de I.Q.S. SA, avait acquis les marchandises litigieuses, question de fait qui commande la qualité pour défendre de la défenderesse. La Cour y répond par une présomption fondée sur un faisceau d'indices, en relevant que le local exploité sous l'enseigne « S.B.S. » était sous-loué à E. SA, que les factures sont postérieures à l'installation du local par I.Q.S., et que les livraisons ont été effectuées au local et au nom de E. SA, plus de trois mois après l'achèvement de l'équipement par I.Q.S. **Ensuite**, et à titre subsidiaire (« en tot cas », fonds de droit II), la Cour examine si, à supposer que l'achat ait été réalisé par I.Q.S., E. SA puisse néanmoins être tenue au paiement en raison du comportement du groupe auquel elle appartient. La question est de savoir si l'existence de sociétés liées, ayant entretenu une confusion sur le débiteur réel, peut fonder la qualité passive de l'une d'elles à l'égard d'un créancier de bonne foi. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation de la société [désignée dans le dispositif sous l'appellation ORG_2] contre la Sentence rendue par le Tribunal unipersonnel des Batlles en date du 15 janvier 2007, que NOUS CONFIRMONS intégralement, en imposant les dépens de cette instance à la partie appelante. » La Cour fonde sa décision sur deux branches distinctes : 1. **Sur le fond de la légitimation passive**, la Cour retient qu'il existe des « indices pour présumer » que E. SA a acquis la marchandise. Elle relève notamment la titularité administrative du commerce, le contrat de sous-location du 1er septembre 2001, la concordance chronologique entre l'installation par I.Q.S. et les livraisons litigieuses, et la réception des marchandises au nom de la défenderesse. 2. **Sur l'hypothèse al
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/07 — Décision commentée
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