Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2007 - ROJ: STSJAD 110/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mai 2007, n° 34-2007 (ROJ : STSJAD 110/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:110) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mai 2007, n° 34-2007 (ROJ : STSJAD 110/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:110) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Seco, exploitant un établissement de restauration, a saisi le Tribunal de batlles d'une demande visant, d'une part, à ce que la commune d'Andorre-la-Vieille (le Comú) applique l'article 103 du Codi de l'Administració pour l'attribution de l'occupation temporaire du domaine public, et, d'autre part, à ce que soit sanctionné l'établissement voisin Calderón pour l'installation de structures privées sur la voie publique. Le Comú avait implicitement rejeté la demande de sanction, et l'établissement concerné avait été invité à retirer une structure métallique et un panneau. Le Tribunal de batlles, Section administrative, a rejeté la demande. Il a retenu une perte d'objet procédurale pour la partie de la demande relative à la structure, celle-ci ayant été retirée en février 2006 à la suite d'une mise en demeure, et a jugé la décision administrative conforme au droit pour le surplus. Seco a interjeté appel. Le Comú s'est opposé au recours en soulevant le défaut de qualité pour agir de la demanderesse. Les titulaires de l'établissement Calderón ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. L'audience s'est tenue le 30 janvier 2007. Le jugement analysé présente une incohérence matérielle : les antécédents mentionnent la sentence n° 2006-59 du 28 septembre 2006, tandis que le dispositif vise la sentence n° 2006-69 du 26 septembre 2006. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur de transcription. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les prétentions de l'appelante, consistant à obtenir une injonction d'appliquer l'article 103 du Codi de l'Administració et une sanction de l'établissement voisin, entraient dans l'office du juge administratif. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ces demandes pouvaient être accueillies, alors que le litige est strictement circonscrit au contrôle de légalité des actes administratifs pris par le Comú. Deux questions accessoires se posaient. La première concernait l'incidence du retrait spontané de la structure litigieuse sur la recevabilité du recours, au regard de la perte d'objet retenue en première instance. La seconde portait sur le caractère abusif de la procédure d'appel. Le juge n'a pas tranché la question de la qualité pour agir soulevée par le Comú, ni n'a expressément statué sur le fond des autorisations d'occupation, ce qui limite la portée du raisonnement. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel, en retenant les motifs suivants. **Sur la demande d'application de l'article 103 (fondement troisième).** Le Tribunal relève que l'écrit d'appel ne tire aucune conséquence juridique de la déclaration sollicitée. Il constate surtout que les deux établissements avaient sollicité des autorisations d'installation de tables et de chaises sur la place de La Roton
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/07 — Décision commentée
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