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STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2007 - ROJ: STSJAD 120/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 56/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 120/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:120) > Décision commentée : STSJAD 120/2007, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 27 septembre 2007, recours n° 56/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de numéro de décision exploitable. La référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ STSJAD 120/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:120 ; recours n° 56/07).* ## Faits et procédure La société ORG_0 a vendu à la société ORG_1 du matériel de peinture au cours du mois de juin 2003. Les parties étaient convenues d'un paiement à 90 jours par effet de commerce (lettre de change). L'effet a été retourné lors de sa présentation à l'encaissement. Le vendeur a donc réclamé le paiement de 4 509,04 euros, majorés des intérêts légaux. Le tribunal unipersonnel a fait droit à la demande et condamné ORG_1 au paiement de cette somme. La décision de première instance, datée du 7 décembre 2006 selon le dispositif, est frappée d'appel. ORG_1 soutient que l'action est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le moment où elle pouvait être exercée. ORG_0 demande la confirmation du jugement, avec mise à la charge de l'appelant des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Josep Maria Pijuan Canadell et Yves Picod (magistrat rapporteur). La décision ne précise pas la date exacte de la signification de la décision de première instance, ni celle de l'introduction de la demande initiale. ## Question de droit Le litige pose deux questions liées. **Première question** : quel est le délai de prescription applicable à l'action en paiement du prix d'une vente commerciale, et à partir de quel moment court-il ? Le tribunal affirme que le délai est de trois ans et qu'il court à compter du jour de l'exigibilité de la créance. Il retient ensuite que le délai a commencé à courir le 28 septembre 2003. **Seconde question** : la citation à comparaître en justice interrompt-elle la prescription, et à quelle date ? Le tribunal retient que la prescription a été interrompue par la citation à l'audience du 7 juillet 2006, soit avant l'expiration du délai de trois ans. Le raisonnement mobilise deux références. La première est une « disposition de Justinien de l'an 531 », associée à la coutume andorrane et aux principes du droit commercial moderne. La seconde est la maxime *actioni non natae non praescribitur*, selon laquelle la prescription ne court pas tant que l'action n'est pas née. La décision ne cite aucun texte législatif andorran précis, ce qui constitue une lacune notable de motivation (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement. Le dispositif se lit ainsi : > « Desestimar el recurs del Sr. Escudero representant legal de la societat ORG_1 »
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 56/07 — Décision commentée
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