Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2007, n° 291/06 (STSJAD 121/2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2007, n° 291/06, STSJAD 121/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:121 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une union matrimoniale célébrée le 24 avril 1993 entre M. Salas et Mme Benítez. De cette union sont nés deux enfants : Ferrer, né dans le courant de l'année 1994, et Cañete, née en 1997. Face à la dégradation de la vie commune, devenue insoutenable, la séparation du couple s'est imposée, soulevant des divergences substantielles quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la prise en charge quotidienne des mineurs.
Dès la naissance des enfants et tout au long de la vie maritale, les modalités professionnelles respectives des époux ont imposé une organisation domestique singulière, caractérisée par une implication équivalente des deux parents dans les soins quotidiens, le suivi scolaire et les rendez-vous médicaux. M. Salas bénéficiait d'un aménagement professionnel intensif lui imposant de travailler deux semaines par mois, tout en bénéficiant de deux semaines complètes de repos mensuel. De son côté, Mme Benítez, après avoir accompli des journées de huit heures alternant services diurnes et nocturnes, puis des plages de douze heures de jour, a dû réintégrer des fonctions comportant des gardes de nuit. Cette complémentarité horaire, qui avait permis d'éviter le recours systématique à des tiers durant la vie commune, s'est heurtée, lors de la séparation, à une détérioration aiguë des relations interparentales. Les passages de bras des mineurs ont ainsi donné lieu à des frictions répétées, attestées par de multiples interventions des services de police.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase contentieuse a été initiée par le dépôt, le 28 juillet 2005, d'une demande en séparation matrimoniale par M. Salas. Ce dernier sollicitait le prononcé de la séparation, l'attribution de l'autorité parentale conjointe (pàtria potestat) et la fixation d'une garde alternée (custòdia compartida), dans le prolongement d'une ordonnance de mesures très provisoires rendue le 15 février 2005, assortie d'une contribution partagée aux charges d'entretien des enfants.
En défense, par acte du 29 septembre 2005, Mme Benítez s'est formellement opposée à la mise en place d'une garde partagée, excipant du climat conflictuel et du défaut de communication entre les époux, lesquels faisaient obstacle, selon elle, à la viabilité d'un tel régime. Se fondant sur une ordonnance ultérieure de mesures provisoires du 11 juillet 2005 lui confiant la garde exclusive, l'épouse réclamait l'attribution de l'usage du logement conjugal, la garde des mineurs, un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père (un jour en semaine et un week-end sur deux) et une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant (soit 800 euros mensuels), outre la moitié des dépenses extraordinaires.
Par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal de première instance (Batllia d'Andorra) a fait droit pour partie aux demandes : il a prononcé la séparation, dissous le régime matrimonial, maintenu l'autorité parentale conjointe, mais confié la garde et l'hébergement exclusifs des mineurs à la mère, tout en lui accordant la jouissance du domicile familial. Le Batlle a aménagé au profit du père un droit de visite classique (un jour par semaine à la sortie de l'école jusqu'au dîner, un week-end sur deux, et alternance des vacances scolaires) et a condamné M. Salas au versement d'une pension alimentaire globale de 700 euros par mois pour les deux enfants, en sus de la moitié des frais extraordinaires.
M. Salas a interjeté appel de ce jugement, réitérant sa demande de garde partagée — ou à tout le moins l'octroi de périodes d'hébergement d'au moins deux semaines par mois coïncidant avec ses périodes de repos professionnel —, demandant en outre l'audition des enfants et la révision des obligations pécuniaires sans pension compensatoire. Mme Benítez a formé un appel incident le 15 février 2007, limité au montant de la pension alimentaire, dont elle sollicitait le rehaussement à hauteur de 800 euros mensuels.
Par arrêt avant-dire-droit du 24 mai 2007, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a ordonné l'audition judiciaire des mineurs, laquelle s'est tenue le 6 juin 2007, tout en rejetant les autres mesures d'instruction sollicitées par le père.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soumettait à la haute juridiction andorrane deux problématiques juridiques interdépendantes :
- L'existence d'une conflictualité parentale sévère, marquée par des interventions policières lors des remises d'enfants, fait-elle obstacle à l'instauration d'une garde alternée ou, à défaut, à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement élargi au bénéfice du père, lorsque les disponibilités professionnelles de ce dernier et l'historique éducatif démontrent son aptitude à assurer la prise en charge directe des mineurs ?
- Dans quelle mesure les souhaits exprimés par des mineurs au cours de leur audition judiciaire, ainsi que leurs manifestations d'anxiété révélées par expertise, lient-ils le juge quant à l'organisation de leurs modalités de résidence, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'un principe cardinal : la primauté absolue de l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié au prisme des réalités matérielles et de l'aptitude éducative des parties.
D'une part, la juridiction d'appel rappelle les critères jurisprudentiels guidant l'attribution d'une garde partagée (custòdia compartida). Cette mesure requiert cumulativement qu'elle soit bénéfique pour les mineurs, qu'elle repose sur une bonne entente entre les père et mère et qu'elle s'avère d'une exécution matérielle aisée (Fundament II). En l'espèce, les juges constatent la persistance de tensions relationnelles aiguës entre les époux, attestées par les mains courantes et rapports de police versés aux débats (Fundament III). Estimant nécessaire de désigner un parent référent afin de centraliser les décisions afférentes à la vie quotidienne et d'éviter les contradictions décisionnelles au détriment de la stabilité des enfants, le tribunal refuse d'octroyer la garde partagée formelle et confirme l'attribution de la garde et de l'hébergement exclusifs à la mère (Fundament V et IX).
D'autre part, la cour refuse catégoriquement d'assimiler le rejet de la garde partagée à un confinement du père dans un cadre de visite restreint ou marginal. Analysant les éléments de preuve, le Tribunal Superior relève que M. Salas s'est comporté depuis la naissance des enfants comme un père particulièrement investi, prenant en charge le suivi scolaire et médical au même titre que la mère. L'organisation du travail du père, qui lui offre deux semaines de totale disponibilité mensuelle, offre une opportunité singulière qui concorde avec les contraintes professionnelles de la mère, soumise à des horaires lourds et des gardes de nuit. Pour la juridiction, le recours à la prise en charge paternelle doit primer sur la délégation de garde à des tiers ou à des membres de la famille élargie (grands-parents ou oncles).
Par ailleurs, la cour écarte avec discernement les objections tirées de l'audition des enfants et des bilans psychologiques. Bien que les enfants aient exprimé une préférence pour la résidence exclusive chez leur mère, le Tribunal Superior observe que les termes employés trahissaient une influence maternelle ou des discours mimétiques dénués de spontanéité. Les griefs avancés par les mineurs — relatifs à l'exigence éducative du père ou à des considérations domestiques secondaires telles que la confection des repas — ne sauraient primer sur l'intérêt fondamental d'un développement équilibré auprès des deux parents. De même, les troubles anxieux constatés sont imputables à la séparation et aux désaccords parentaux eux-mêmes ; ils ne sauraient justifier la privation du contact paternel, dès lors que la tension parentale se manifesterait quel que soit le régime retenu.
Constatant la proximité géographique des domiciles et l'autonomie des mineurs, âgés de neuf et treize ans, la cour aménage un droit de visite et d'hébergement « très étendu » (amplíssim) : le père hébergera ses enfants durant deux périodes intégrales de six jours consécutifs par mois, calquées sur ses jours de repos, fixées sur la base d'un calendrier certifié annuel remis à la mère, outre une répartition paritaire des vacances scolaires et des fêtes d'anniversaire.
Enfin, statuant sur le volet alimentaire, la cour réajuste la contribution paternelle à 500 euros par mois pour les deux enfants (au lieu de 700 euros alloués en première instance), tenant compte de la prise en charge matérielle directe assumée par le père pendant douze jours complets chaque mois, de la modicité relative des revenus de la mère et du partage par moitié des dépenses extraordinaires.
C. Le dispositif
La Sala Civil prononce la décision suivante :
« ESTIMER partiellement le recours d’appel interjeté par M. Salas contre le jugement rendu par l’honorable Batlle en date du 16 novembre 2006, que nous RÉVOQUONS partiellement dans le sens de disposer :
que Ferrer et Cañete demeureront en compagnie de leur père durant deux périodes entières de six jours par mois, lesquelles devront coïncider avec les jours où M. Salas ne travaille pas, conformément au calendrier certifié qu’il devra présenter à son épouse au début de chaque année, avec l’obligation pour M. Salas d’aller chercher et de ramener les mineurs au domicile de la mère. En ce qui concerne les vacances scolaires, il convient que celles d’été, de la Semaine sainte et de Noël soient fractionnées par moitié, la première moitié revenant à la mère et la seconde au père alternativement, à défaut d’accord, tandis que les autres périodes de congés scolaires plus courtes correspondront alternativement au père et à la mère, également à défaut d’accord. En ce qui concerne les fêtes et anniversaires de chaque parent, celui-ci pourra bénéficier de la compagnie des enfants ces jours-là et, s’agissant des fêtes et anniversaires des enfants, chacun des parents pourra en bénéficier alternativement, à défaut d’accord.
que chaque parent prenne en charge les dépenses qui seront générées durant le séjour des mineurs auprès de lui, et l’obligation pour M. Salas de verser mensuellement à Mme Benítez, dans les cinq premiers jours de chaque mois, la somme de 500 euros pour les deux enfants, les deux parents contribuant par moitié aux dépenses extraordinaires des mineurs.
REJETER le recours d’appel interjeté par Mme Benítez contre ce même jugement.
CONFIRMER pour tous les autres points le jugement entrepris, sans prononcé spécial quant aux dépens judiciaires de l’une ou l’autre instance. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 27 septembre 2007 constitue une illustration remarquable du pragmatisme juridique de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra dans le traitement des contentieux familiaux à haute conflictualité.
Sur le plan des sources du droit andorran, la décision rappelle formellement l'application conjuguée de la législation en vigueur et des « Usages et Coutumes » (Usos i Costums aplicables al present cas), socle traditionnel du droit civil de la Principauté. Dans cette perspective, la juridiction s'efforce de concilier la tradition juridique locale, qui valorise la stabilité du cadre domestique, avec les principes modernes de coparentalité et d'égalité parentale. La cour réaffirme la jurisprudence constante selon laquelle la garde alternée (custòdia compartida) requiert un climat minimal d'entente et de communication entre les père et mère afin de ne pas exposer l'enfant à des blocages décisionnels permanents sur les actes de la vie courante.
Cependant, l'apport singulier de l'arrêt réside dans le refus d'adopter une conception binaire des mesures familiales. Alors que le juge de première instance avait déduit de l'échec de la garde partagée la nécessité de rétrograder le père vers un droit de visite conventionnel minimaliste, la juridiction d'appel dissocie la titularité du statut de gardien (guarda i custòdia) de la réalité temporelle de l'hébergement. En conférant au père un droit d'accueil équivalant à douze jours entiers par mois — soit une quotité temporelle approchant la parité —, la cour consacre ce qu'elle qualifie elle-même de régime de visites « très étendu » (amplíssim). Cette démarche fait écho aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit au respect de la vie familiale, en veillant à ce que la rupture conjugale ne dissolve pas les liens affectifs et éducatifs tissés de longue date entre le parent non gardien et ses enfants.
De surcroît, la motivation adoptée à l'égard de la parole de l'enfant présente une acuité méthodologique notable. Conformément aux standards internationaux, notamment issus de la Convention de New York sur les droits de l'enfant, le mineur doté de discernement doit être entendu ; pour autant, le juge rappelle que l'audition ne confère nullement à l'enfant un pouvoir de codécision. En relevant la reproduction de stéréotypes ou de discours maternels orientés, ainsi que la nature dérisoire des motifs matériels avancés par les enfants, le Tribunal Superior affirme la souveraineté de l'appréciation judiciaire face aux phénomènes d'influence parentale, préservant ainsi l'enfant de la charge psychologique du choix de son gardien.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit aux praticiens du barreau andorran et aux magistrats de la Batllia plusieurs enseignements directeurs d'une haute portée opératoire :
- L'alternative à l'impasse de la garde partagée : Lorsque les relations parentales sont empoisonnées par un conflit sévère excluant juridiquement la custòdia compartida, l'avocat du parent non attributaire de la garde ne doit pas cantonner son argumentation à la revendication du statut formel de gardien. Il a tout intérêt à solliciter subsidiairement un droit d'accueil étendu, calibré sur les disponibilités réelles des parties, qui permet d'atteindre un équilibre quasi-paritaire sans se heurter au veto jurisprudentiel lié à l'incommunicabilité des adultes.
- La prévalence de la prise en charge parentale sur les tiers : La décision pose en principe clair que le temps libre d'un parent doit primer sur le recours aux membres de la famille élargie (grands-parents, collatéraux) ou à des prestataires de garde. Les praticiens doivent donc documenter précisément les plannings et roulements professionnels de leurs mandants (certificats professionnels, plannings prévisionnels) afin d'établir que l'intérêt de l'enfant commande sa prise en charge par son ascendant direct.
- L'objectivation de la contribution alimentaire : La cour retient une approche strictement corrélée entre temps d'hébergement effectif et quantum de la pension alimentaire. Dès lors que le parent non gardien assure la charge matérielle directe des enfants pendant près de la moitié du mois, le montant de la pension d'aliments due au parent gardien doit être substantiellement minoré, afin d'éviter une distorsion économique et un double paiement des frais de la vie courante.
- La gestion de l'audition des mineurs : L'arrêt illustre le contrôle critique opéré par les juges du fond sur la spontanéité des propos tenus par les mineurs. Les conseils des parties doivent préparer leurs dossiers en distinguant l'expression d'un mal-être légitime des enfants des récriminations induites par le parent aliénant ou gardien, le juge andorran s'attachant à neutraliser les éléments non pertinents pour le développement moral et formateur des mineurs.
Sentència
TSJC-291/06
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de setembre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 28 de juliol del 2005 la representació processal del Sr. Salas va formular demanda de separació contra la Sra. Benítez, argumentant que el seu mandant va contraure matrimoni amb la demandada el dia 24 d'abril del 1993 i que del mateix havien nascut dos fills: Ferrer (nascut el 1994) i Cañete (nascuda el 1997). Atès que la convivència entre els esposos havia esdevingut insostenible, sol·licitava es donés lloc a la seva separació, es confiés els nens a la pàtria potestat i a la custòdia compartida d'ambdós progenitors, tal com es va decidir a l'Aute de 15 de febrer del 2005 de mesures provisionalíssimes, i s'establissin els períodes de permanència dels nens amb cada un d'ells i la contribució a les despeses que aquests generessin en el sentit que detallava.
II.- La representació processal de la Sra. Benítez va contestar a la demanda en data 29 de setembre del 2005 oposant-se a la petició de custòdia compartida dels menors, considerant que no es donaven els requisits per convertir en òptima la mesura sol·licitada, atesa la manca d'enteniment i bona comunicació entre els esposos. Per aquest motiu, d'acord amb el posterior Aute de mesures provisionals de 11 de juliol del 2005 que atribuïa a la seva mandant la custòdia dels dos nens, sol·licitava que es desestimessin les peticions de l'adversa, establint la separació dels esposos, declarant la dissolució del seu règim econòmic matrimonial, atribuint a la Sra. Benítez l'ús del domicili familiar, la pàtria potestat dels menors als dos progenitors i la guarda i custòdia dels mateixos a la seva mandant, fixant un règim de visites a favor del Sr. Salas que detallava i una pensió d'aliments a favor dels fills i a càrrec del seu progenitor de 400 euros mensuals per cada un d'ells, més la meitat de les despeses extraordinàries generades pels menors.