jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de setembre del 2007 - ROJ: STSJAD 131/2007
Résumé
# STSJAD 131/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007) > Décision commentée : STSJAD 131/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:131) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Serra bénéficiait d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe I, versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Son salaire mensuel, perçu depuis janvier 2006, s'élevait à 1 397,57 euros. La pension était fixée à 184,83 euros par mois. Le salaire mensuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension, actualisé à l'année 2006, s'établissait à 1 270,54 euros. Ces chiffres ne sont pas contestés par le requérant. La CASS a réduit puis suspendu la pension. Elle soutenait que le salaire actuel de l'assuré dépassait celui qu'il percevait avant la reconnaissance de la pension, et que l'article 3 du Règlement d'application n° 18 autorisait une réduction ou une suspension en cas d'augmentation des revenus. La décision de la Commission contentieuse de la CASS du 4 octobre 2006, confirmant celle du 3 juillet (le texte indique « 2006 » dans le dispositif et « anterior » dans les antécédents, sans autre précision), a été contestée devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 31 janvier 2007, celui-ci a rejeté la demande de M. Serra. M. Serra a interjeté appel le 23 mars 2007. Il soutenait, par une lecture littérale de l'article 3 du Règlement n° 18, que ce texte prévoyait une réduction et non une suspension de la pension. Dans ses conclusions du 14 mai 2007, il maintenait sa demande de maintien de la pension. La CASS a répliqué que, en l'espèce, les revenus actuels étaient supérieurs à ceux perçus antérieurement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant de la pension. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle a été composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question principale était de déterminer si la CASS pouvait, sur le fondement de l'article 3 du Règlement n° 18, réduire, voire suspendre intégralement, une pension d'invalidité pour maladie du groupe I lorsque le salaire perçu par l'assuré excède le salaire moyen ayant servi au calcul de la pension. Deux sous-questions s'y rattachaient : 1. **Le champ de la réduction ou de la suspension.** Le texte autorise-t-il seulement une réduction partielle, comme le soutenait l'appelant, ou une suspension totale ? 2. **La pertinence des motifs de l'augmentation des revenus.** Les raisons pour lesquelles le salaire a augmenté, notamment le mérite ou la « responsabilité » de l'assuré, doivent-elles être prises en considération ? Le tribunal rappelle d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il relève ensuite que le litige porte sur l'interprétation de l'article 3 du Règlement n° 18. ## Solution et dispositif Le tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Il a déclaré « ajustée au droit » la décision de la CASS. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Serra. > > Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative la décision de la Commission contentieuse de la CASS du 4 octobre 2006, confirmant en appel la décision du 3 juillet 2006. > > Cette sentence est définitive et exécutoire. > > Ordonne que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux soient remis, avec la certification de la présente sentence, au Tribunal de Batlles, Section administrative
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