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STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2007 - ROJ: STSJAD 152/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007 (ROJ STSJAD 152/2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007, recours n° 93/07, ECLI:AD:TSJADAD:2007:152 (ROJ STSJAD 152/2007) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a introduit, le 14 novembre 2001, une action en paiement contre M^me^ Salamanca, titulaire de l'entreprise dénommée S., pour un montant de 5 449 983 pesetas (ptes). Elle réclamait le prix de marchandises qui, selon elle, avaient été vendues à la défenderesse par l'intermédiaire de sa mandante et non réglées, à l'exception d'un faible acompte. La défenderesse a soulevé plusieurs exceptions dilatoires : défaut de désignation précise de la qualité en laquelle elle était recherchée, défaut de personnalité, défaut de légitimation passive et défaut de litisconsortium passif nécessaire, les gérants de S. n'ayant pas été appelés. Le Tribunal de Batlles a rejeté ces exceptions par une ordonnance du 12 février 2003. Un incident de question préjudicielle pénale a ensuite été soulevé, la demanderesse ayant déposé une plainte pour fraude et/ou détournement de biens fondée sur les mêmes faits. La procédure a été suspendue du 19 mars 2003 au 30 juin 2004, date à laquelle les diligences pénales ont été closes faute d'indices suffisants d'infraction. Par ordonnance du 16 novembre 2005, la demande de sursis à statuer a été rejetée. La défenderesse a alors contesté le fond, en niant avoir jamais reçu les marchandises litigieuses. Par jugement du 9 février 2007, le Tribunal de Batlles a intégralement rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. ORG_0 a interjeté appel, concluant à la révocation du jugement et à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de « 32.755,05 » (la décision ne précise pas la devise de ce montant). Le magistrat rapporteur était M^me^ Eulàlia Amat Llari. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy, et de M^me^ Amat Llari. ## Question de droit La question centrale est celle de la charge de la preuve de la livraison de marchandises dans une action en paiement du prix. Il s'agit de savoir si le créancier qui allègue une vente et une livraison doit démontrer que le destinataire a effectivement reçu les biens, alors que ce dernier nie toute commande et toute réception. Se pose aussi la question de l'incidence, sur cette charge, de l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties et de la preuve négative invoquée par la défenderesse. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement s'articule autour de trois points. **1. Le principe de la charge de la preuve.** Le tribunal relève que des relations commerciales ont existé entre les parties, que des marchandises sont sorties de l'entreprise demanderesse vers la Principauté et que la défenderesse devait de l'argent à OR
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/07 — Décision commentée
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