jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2007 - ROJ: STSJAD 171/2007
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 171/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:171) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Castillo a demandé à la société Palmer le paiement de 7 387,39 euros, montant de factures produites à l'appui de la demande. Une saisie conservatoire avait été ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2006. Palmer a contesté la créance, soutenant qu'elle ne devait que 7 203,51 euros. Elle a formé une demande reconventionnelle de 11 799,07 euros au titre des dommages et intérêts subis en raison des défauts de pompes d'extraction d'eau fournies par Castillo. Elle sollicitait en outre la compensation judiciaire des créances réciproques et la condamnation de Castillo à lui verser 4 595,56 euros. Le texte présente à cet égard une incohérence : le chiffre de la demande reconventionnelle diffère de celui retenu dans les conclusions ultérieures (non précisé dans la décision). Par sentence du 22 mars 2007, le Batlle a accueilli substantiellement la demande principale, rejeté la reconvention et condamné Palmer au paiement de 7 203,51 euros. Palmer a interjeté appel. Elle demandait, d'une part, l'audition en appel du témoin Benitez, dont la déposition n'avait pas pu être recueillie en première instance. Elle sollicitait, d'autre part, la révocation du jugement et la condamnation de Castillo à lui payer 2 675,51 euros (montant également incohérent avec les chiffres précédents, non précisé dans la décision). Elle réclamait enfin le remboursement des frais de raccordement et de mise en service des pompes, pour 8 077,86 euros, ainsi que le coût de location d'une pompe supplémentaire, sur le fondement d'une responsabilité contractuelle du vendeur. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (rapporteur : Eulàlia Amat Llari ; président : Jean Louis Vuillemin) a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **La mesure probatoire en appel.** Dans quelles conditions une preuve non administrée en première instance peut-elle être ordonnée en appel ? L'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, invoqué par le texte, permet-il de rouvrir l'instruction pour « proveir millor » ? 2. **La responsabilité du vendeur de matériel défectueux.** Un vendeur peut-il être tenu d'indemniser un acheteur professionnel dont la machine s'est révélée inopérante, lorsque le défaut n'est pas établi et que le choix du matériel relevait de l'acquéreur ? 3. **La charge de la preuve du défaut et l'imputation de l'inefficacité.** L'inefficacité constatée d'un matériel suffit-elle à caractériser un défaut imputable au vendeur ? Le texte ne qualifie pas expressément le fondement juridique de la demande reconventionnelle. L'appelante invoquait une « responsabilité contractuelle » (fondement retenu par la recourante, non qualifié par la juridiction). Le raisonnement de la Cour porte donc sur le contenu de la responsabilité et sur la preuve, plutôt que sur une qualification théorique. ## Solution et dispositif Sur la mesure probatoire, la Cour rappelle que la production de preuves en appel est « accepta amb caràcter excepcional », qu'elle n'est pas justifiée « pel sol fet que apareguin fets vells o nous », et que la partie qui la sollicite doit avoir formulé en temps utile la protestation appropriée, ce
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