Résumé éditorial
# STSJAD 173/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2007)
> Décision commentée : STSJAD 173/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2007, recurs n° 140/07, ECLI:AD:TSJADAD:2007:173 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un salarié, électricien chargé de la maintenance électrique d'un télésiège sur une station de ski, a été victime d'un accident le 28 novembre 2001 pendant son horaire de travail. Il circulait avec une motoneige fournie par son employeur, la société Alfaro, pour se rendre chercher un outil nécessaire à l'achèvement de sa tâche. Le choc résulte d'une accumulation de neige produite par les canons à neige, située sur les pistes.
Le salarié a assigné la société Alfaro et son assureur, la compagnie Ramirez, en paiement de 129 814,13 euros, sous réserve du résultat de l'instruction. Le tribunal de batlles, par jugement du 13 avril 2007, a partiellement fait droit à la demande et condamné solidairement la société et l'assureur à verser 82 438,12 euros, assortis des intérêts légaux à compter du caractère définitif de la décision.
Deux appels ont été formés. La société Alfaro sollicitait le rejet intégral de la demande ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une responsabilité de sa part limitée à une responsabilité subsidiaire, la garantie étant due par l'assureur. Le salarié demandait la réformation partielle du jugement afin que soit appliquée au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) une incidence professionnelle qualifiée de « bastant important 5/7 ». L'assureur n'a pas formé d'appel distinct dans les éléments reproduits.
Le texte mentionne ponctuellement un « Sr. Codina » dans l'exposé des antécédents (antécédent III), sans qu'aucune autre mention ne permette de l'identifier dans le litige. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
1. **La responsabilité de l'employeur** pour le dommage subi par le salarié peut-elle être retenue, alors que la faute alléguée est, selon l'appelante, inexistante ou seulement lègère ? Plus précisément, la preuve de la faute pèse-t-elle sur la victime, et la faute de l'employeur peut-elle être caractérisée par un manquement à l'obligation générale de sécurité ?
2. **Le régime de la responsabilité** de l'assureur : sa garantie est-elle solidaire ou subsidiaire par rapport à celle de l'assuré ?
3. **L'évaluation du dommage** : les conclusions de l'expertise médicale établie par le Département de médecine légale du Gouvernement, fondée sur un barème différent de celui retenu par l'expert du demandeur, peuvent-elles être retenues, et l'incidence professionnelle doit-elle être prise en compte distinctement du taux d'IPP ?
4. **Les dépens** de l'appel.
## Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme intégralement le jugement de première instance.
**Sur la faute de l'employeur.** La Cour rappelle les conditions de la responsabilité, qu'elle identifie en citant le Digeste (D. 9, 2, 5-1 ; 9, 2, 30-3 ; 9, 2, 44) : un fait humain,