jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2007 - ROJ: STSJAD 176/2007
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 176/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:176) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 176/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:176) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Communauté de propriétaires de l'édifice A, bloc B, a formé, le 29 mai 2006, une demande en paiement contre Mme Soriano, copropriétaire, tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 730 euros, majorée des intérêts et des dépens. Mme Soriano a conclu au rejet de la demande et a soulevé une exception péremptoire de défaut de qualité à agir (« manca de legitimació activa »). Par jugement du 27 juin 2007, le juge de première instance (le Batlle) a accueilli cette exception et a condamné la communauté aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la défenderesse. La communauté a relevé appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (affaire n° 257/07), composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa sentence le 29 novembre 2007. Les pièces versées au dossier établissent, selon la motivation, plusieurs éléments : un extrait de compte faisant apparaître un solde débiteur de 1 730 euros au nom de la défenderesse ; une attestation de l'administrateur de la copropriété indiquant qu'une réunion ordinaire du 7 décembre 2005 avait habilité le président et/ou le secretaire à percevoir des intérêts moratoires ; l'envoi d'une lettre avec accusé de réception à la défenderesse ; et une publication au tableau d'affichage de la copropriété. Le dossier ne permet pas de déterminer avec précision la date de cet envoi (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si la communauté avait satisfait aux exigences de l'article 34 de la loi sur la propriété horizontale (*Llei de propietat horitzontal*), qui subordonne l'action en recouvrement de la créance d'un copropriétaire défaillant à la production d'un certificat de l'accord de l'assemblée approuvant la liquidation de ce débit, accord qui doit avoir été dûment notifié au copropriétaire concerné, conformément à l'article 12 de la même loi. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et par affichage suffisait à remplir la condition légale, alors même que le certificat produit ne visait pas expressément l'approbation de la liquidation de la dette de la défenderesse. ## Solution et dispositif La Sala a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance. Elle reconnaît que la notification de l'accord a été régulièrement effectuée, par lettre avec accusé de réception et par affichage. Elle relève toutefois que le certificat produit atteste trois points distincts : l'approbation des comptes ; l'accord des copropriétaires pour que l'administrateur perçoive les
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