jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2007 - ROJ: STSJAD 179/2007
Résumé
# STSJAD, Civil, 18 décembre 2007, n° 179/2007 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 18 décembre 2007, ROJ STSJAD 179/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:179, recours n° 195/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « Référence canonique » fourni dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du document (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Pombo, a versé à M. Miró, entre le 25 octobre 2004 et le 10 juin 2005, des sommes totalisant 8 600 EUR. Il soutenait que ces paiements correspondaient à un pacte verbal de cession de l'exploitation d'un établissement commercial (désigné « négoci M. »), moyennant un prix de 10 000 EUR payable fractionnément, la cession étant destinée à lui permettre d'apurer les dettes de l'exploitant précédent, M. Gálvez. La cession n'ayant pas été réalisée, il a introduit une action en restitution, assortie des intérêts légaux, selon la procédure abrégée devant la Batllia. Le défendeur, M. Miró, s'est opposé à la demande en soutenant n'avoir jamais conclu de pacte de cession de l'exploitation avec le demandeur. Selon lui, les relations économiques existaient entre M. Gálvez et M. Pombo, sans qu'il y soit partie. Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande dans toutes ses prétentions et condamné le demandeur aux dépens. M. Pombo a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a infirmé ce jugement et fait droit à la demande. ## Question de droit La décision pose, implicitement, une double question : 1. **Question probatoire** : comment qualifier l'origine et la cause des versements effectués par le demandeur, lorsque les deux parties proposent des versions contradictoires du même fait (existence ou non d'un pacte de cession) ? 2. **Question de fondement** : les sommes versées, en l'absence de contrepartie établie, peuvent-elles faire l'objet d'une restitution à la charge du défendeur ? Le juge d'appel rattache explicitement le second point à la notion d'enrichissement injuste (« *enriquiment injust* »), sans que la décision précise la source légale de cette notion. ## Solution et dispositif Le raisonnement de la Cour s'articule en quatre temps. **a) Le contexte des paiements.** La Cour relève que les versements sont intervenus à une période où M. Gálvez n'exploitait pas encore le fonds, selon le contrat de coopération du 1er juin 2005 invoqué par le défendeur. La Cour admet la vraisemblance d'une exploitation antérieure, mais en déduit une « anomalie » dans la version du défendeur. **b) L'incohérence de la version du défendeur.** La Cour retient plusieurs éléments : - le document du 4 janvier 2006 atteste d'un contrat de coopération et de collaboration impliquant une exploitation conjointe, ce qui suppose que M. Miró ait consenti à la participation de M. Pombo ; - M. Miró n'établit pas l'existence d'arriérés de loyers qui auraient justifié les paiements ; - il ne précise pas le montant du loyer convenu ; - la clause quatrième du document de 2006, selon laquelle M. Gálvez serait seul responsable des questions économiques personnelles avec M. Pombo, ne peut être opposée au demandeur, la Cour estimant qu'elle n'est pas opposable dans ces circonstances. **c) La corroboration de la version du demandeur.** Les témoignages de MM. Pastor et Sanz, présents à un accord verbal, sont retenus sans que la Cour ait relevé « aucune raison de mettre en doute » leur authenticité ni leur réalité. La Cour souligne par ailleurs que M. Pombo a versé 8 600 EUR sans que le défendeur puisse justifier d'une contrepartie. **d) La conclusion.
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