Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 décembre 2007 (ROJ : STSJAD 180/2007)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 décembre 2007, recours n° 186/07, ROJ STSJAD 180/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:180 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La Sra Ribes a été engagée par la Sra Pla en qualité de gestionnaire administrative, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2006. Le 3 juillet 2006, la salariée a adressé à son employeur une lettre mettant fin à la relation de travail. Elle en invoquait les motifs suivants : des remarques sur son poids, des propos jugés déplaisants envers les personnes sans diplôme universitaire, une méfiance généralisée à l'égard de l'ensemble des tâches accomplies, et des demandes répétées portant sur la réalisation de provisions, alors que celles-ci avaient déjà été confirmées.
Saisi par la salariée, le Tribunal de batlles (juge unipersonnel, section civile) a, par jugement du 25 mai 2007, fait droit en partie à sa demande pour un montant de 475,87 euros, avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2006, assorti d'une obligation de cotisation à la CASS. Il a rejeté la demande reconventionnelle formée par l'employeur, qui réclamait 7 049,90 euros au titre du *lucrum cessans* et de préjudices économiques et moraux, et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. Le Tribunal superior de justícia, Sala civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a statué au fond.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions de la résiliation unilatérale du contrat de travail par le salarié, sans préavis, pour motif grave au sens de l'article 75 de la loi sur le contrat de travail. Ce texte autorise le travailleur à rompre le contrat, quelle qu'en soit la modalité, lorsque l'employeur ou ses représentants commettent un acte « greument vexatori » ou qui « ofengui la seva dignitat com a persona ». Il convient de déterminer si les griefs allégués répondent à ces critères, et si le contrôle exercé par l'employeur sur le travail des salariés peut en constituer un.
La seconde question concerne la demande reconventionnelle de l'employeur, fondée sur le départ anticipé de la salariée et sur l'atteinte alléguée à son image professionnelle. Il s'agit de savoir si la démission d'un sal