Résumé éditorial
# STSJAD 182/2007 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 18 décembre 2007, recours n° 174/07)
> Décision commentée : STSJAD 182/2007, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 18 décembre 2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:182 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note éditoriale : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 182/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:182) a été retenue.*
## Faits et procédure
Les époux Barba et Benítez ont obtenu, par jugement du 23 mars 2000 du tribunal unipersonnel des batlles (section civile), la séparation de corps et de biens, sur demande conjointe. Ce jugement a homologué un convenio regulador (convention de liquidation) dont la clause litigieuse portait sur le chalet S., sis à Arinsal, bien commun et principal logement conjugal, détenu à parts égales et grevé d'un crédit hypothécaire au nom des deux époux.
Aux termes de cette convention, M. Benítez acquérait la totalité du chalet, moyennant le versement à Mme Barba de 56 000 000 pesetas, échelonné à raison de 1 000 000 pesetas mensuels pendant 56 mois. Il se subrogeait par ailleurs dans la part du crédit hypothécaire correspondant à son épouse. Les parties stipulaient que le document servirait de titre suffisant à cette acquisition, Mme Barba s'engageant à régulariser par acte notarié de cession de droits après paiement intégral du prix.
Mme Barba a saisi le batlle d'une demande tendant, selon la voie ordinaire, à la résolution de la « compraventa » de sa moitié indivise du chalet pour grave inexécution des obligations de l'acquéreur. M. Benítez a soulevé l'exception d'incompétence de juridiction pour inadéquation de la procédure. Sur le fond, il a contesté l'existence d'un contrat de vente et soutenu qu'il s'agissait d'une liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal des batlles a accueilli l'exception d'incompétence et rejeté la demande, en mettant l'intégralité des dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justice a été saisie du recours n° 174/07 ; le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si l'action de Mme Barba, visant à faire constater la résolution d'un transfert de droits intervenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et homologué par le juge, relevait de la procédure ordinaire (procedimiento ordinario) ou devait être introduite par la voie de l'exécution des décisions de justice.
Cette interrogation impliquait deux sous-questions :
1. La clause de cession, prise isolément, constitue-t-elle une convention autonome de vente susceptible d'être dissociée du convenio régulateur ?
2. Le défaut partiel d'exécution d'une décision homologuant une convention de séparation relève-t-il de la modification de cette décision ou de son exécution forcée, et, dans cette seconde hypothèse, quel est le juge compétent ?
## Solution et dispositif
La Sala civil confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois étapes.
**a) Rattachement à la liquidation matrimoniale.** La cour retient que l'opération « s'inscrit dans le cadre de la liquidation du patrimoine matrimonial » et qu'elle ne peut être séparée des autres dispositions du convenio régulateur, « puisque toucher à l'une des obligations convenues modifie tout l'équilibre de l'accord ». La qualification de vente est ainsi écartée au profit d'une cession de droits indivis qui forme un tout indivisible avec la convention.
**b) Autorité de chose jugée.** L'incorporation de la convention dans les dispositions du jugement de séparation lui confère « valeur de chose jugée », de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une action distincte tendant à en obtenir l'exécution par une voie autonome.
**c) Qualification de la demande et compétence.** La cour relève que la demanderesse ne sollicite pas la modification de la décision de séparation, mais qu'elle entend « tirer les conséquences de l'inexécution partielle » de celle-ci par l'une des parties. En application de l'article 1er du décret du 4 février 1986, l'exécution des décisions civiles appartient au rap