Résumé éditorial
# STSJAD 184/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007)
> Décision commentée : STSJAD 184/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:184, recours n° 340/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 184/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:184) est retenue.*
## Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de la Urbanització E. a assigné Mme Nuñez, copropriétaire d'une parcelle de la résidence, en paiement de la somme de 7 773,70 euros au titre des charges communes des exercices 2003, 2004 et 2005, demeurées impayées. La demande a été formée le 21 juin 2006.
Dans son mémoire en défense du 20 septembre 2006, la défenderesse contestait le calcul des charges. Selon elle, celui-ci reposait sur des pourcentages de participation qui ne correspondaient ni à la réalité factuelle de la urbanització, laquelle comportait trois phases distinctes, ni à une répartition juridiquement admissible. Elle concluait au rejet de la demande ou, à titre subsidiaire, à une condamnation limitée au montant résultant d'une répartition tenant compte de ces phases.
Par jugement du 5 septembre 2007, le Batlle a fait droit à la demande à la majorité. Il a condamné Mme Nuñez au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande jusqu'au complet paiement, ainsi que des dépens. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant au remboursement de charges échues pendant la procédure.
Mme Nuñez a interjeté appel. La Comunitat a annoncé un appel incident conditionnel, mais une ordonnance du 3 octobre 2007 a refusé de lui donner suite, faute de consignation des taxes requises et de grief formulé contre le jugement attaqué.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué le 18 décembre 2007 (magistrat rapporteur mentionné dans les motifs : Mme Eulàlia Amat Llari ; le texte de l'en-tête indique M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur, ce qui constitue une incohérence interne de la décision).
## Question de droit
La cour devait trancher trois questions :
1. Les assemblées de copropriétaires tenues en 1992 ont-elles valablement décidé de fusionner les deux premières phases de la urbanització, de sorte que les coefficients de participation aux charges devaient être calculés selon ce regroupement ?
2. Le moyen tiré de l'absence du quorum statutaire (deux tiers des voix) lors de ces assemblées peut-il être accueilli, alors qu'il n'avait pas été soulevé en première instance et que les délibérations n'avaient jamais été contestées ?
3. La copropriétaire peut-elle, en se prévalant de sa bonne foi et de la théorie des actes propres, écarter l'application de la répartition qu'elle a acceptée pendant plusieurs années ?
## Solution et dispositif
La cour a rejeté l'appel sur les trois moyens.
**Sur l'existence de l'accord de fusion.** La cour interprète les procès-verbaux de 1992. Elle relève que l'assemblée du 18 avril 1992 a décidé de « modifier les articles núm. 2 et 3 » des statuts « per incorporar la segona fase de la urbanització a la comunitat de propietaris », et que la délibération du 29 décembre 1992 portait sur « la integració de les parcel·les de la urbanització en la comunitat de la 1a i 2a fase amb coeficients segons m2 construïts i serveis ». Bien que la formule « la modificació serà presentada pròximament » soit peu claire, la cour estime qu'elle renvoyait à une assemblée ultérieure chargée de fixer les