jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2007 - ROJ: STSJAD 189/2007
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 189/2007) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 189/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:189) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Villalba, a été recrutée par le Gouvernement d'Andorre le 1er juillet 1985 pour des tâches de nettoyage au sein du Service d'inspection technique des véhicules, moyennant un salaire mensuel de 850,31 EUR net. Un arrêt de travail lui a été accordé le 4 mars 2004. Par décision notifiée le 12 mai 2005, la CASS lui a refusé une pension d'invalidité pour maladie et lui a accordé l'aptitude médicale à compter du 1er juin 2005. Son médecin traitant lui avait toutefois prescrit un arrêt de 30 jours à compter du 11 mai 2005, de sorte qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue de la décision de la CASS (fonds, §1). Par lettre datée du 28 février 2006, reçue le 10 mars 2006, le Gouvernement l'a licenciée sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 72, paragraphe 7, de la loi sur le contrat de travail (fonds, §1). La salariée a introduit une action devant la Batllia le 13 avril 2006 (fonds, §2). Elle réclamait 52 048,72 EUR, dont 37 566,70 EUR au titre du licenciement injustifié et irrégulier et 14 482,02 EUR au titre de l'indemnité de compensation économique, avec intérêts légaux (antécédents, I). Le Gouvernement a d'abord soulevé une exception de prescription de l'action, puis, à titre subsidiaire, a contesté le bien-fondé des prétentions (antécédents, II). Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande pour cause de caducité et a condamné la demanderesse aux dépens (antécédents, III). Mme Villalba a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrats Jean Louis Vuillemin, rapporteur, Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari) était saisie du recours (recours n° 116/07). ## Question de droit L'appelante soulevait deux moyens distincts. Le premier portait sur la régularité de la qualification de l'exception. Elle soutenait que le premier juge, en substituant d'office une exception de caducité à l'exception de prescription formulée par le Gouvernement, avait méconnu le principe dispositif et son droit à un procès équitable (fonds, §3). La question était donc de savoir si le juge peut relever d'office la caducité et la requalifier, sans statuer *ultra petita*. Le second portait sur le calcul du délai. Selon l'appelante, le délai de trente jours devait être décompté en jours ouvrables, conformément à l'article 42-6 LQJ, de sorte que l'action n'était pas éteinte (fonds, §3). La question était de savoir si les règles de computation applicables aux actes de procédure s'étendent aux délais de forclusion ou de caducité du droit substantiel. ##
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