Décision commentée : STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil (ECLI:AD:TSJADAD:2007:195, recurs n° 176/07) (Lire sur source officielle)
STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, recurs n° 176/07)
Décision commentée : STSJAD n° 195/2007 (ROJ: STSJAD 195/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:195), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, rapporteure : Eulàlia Amat Llari (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la demande n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours (176/07) est celui indiqué dans les métadonnées.
Faits et procédure
Le 4 février 2005, M. Anaya circulait à moto sur la route générale reliant Encamp à Escaldes-Engordany, à hauteur de l'immeuble Valira Nova. Une plaque de glace s'était formée sur la chaussée à partir d'eau provenant d'un chantier voisin. Le sinistre a endommagé la moto, le casque et la veste de l'intéressé.
Le chantier était confié à la société « Construccions L. SA », attributaire, selon une lettre du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire figurant au dossier (f° 118), du marché de travaux publics de rectification de la route générale n° 2, adjugé par le Gouvernement le 27 octobre 2004 et en phase d'exécution à la date du sinistre. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la compagnie « AG » par cette société mentionnait, à titre d'activité déclarée, « empresa constructora sense treballs públics » (f° 45).
Par demande du 14 février 2006, M. Anaya a réclamé à « Construccions L. SA » et, solidairement, à M. Narváez, délégué de la compagnie « AG », 1 852,77 euros, somme comprenant le préjudice matériel et les intérêts légaux.
Le juge de première instance (Batlle), par jugement du 22 mai 2007, a fait droit intégralement à la demande et condamné les défendeurs au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi qu'aux dépens.
Seul M. Narváez, en qualité de délégué de « AG », a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la police ne couvrait pas les travaux publics et, d'autre part, que la franchise contractuelle excédait le montant réclamé.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Un assureur de responsabilité civile peut-il être tenu envers un tiers lésé lorsque l'assuré a déclaré une activité ne comprenant pas les travaux publics, alors que le sinistre résulte précisément d'un tel chantier ?
- Une franchise contractuelle supérieure au montant du préjudice peut-elle être opposée au tiers victime ?
Le recours se limitait ainsi à deux griefs fondés sur les stipulations du contrat d'assurance, sans contestation de la réalité du sinistre ni du montant de l'indemnisation.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur la couverture (fondement n° 3). Le tribunal relève d'abord que la déclaration d'activité ne peut être invoquée à l'encontre de l'assuré pour lui opposer l'absence de travaux publics, car il « sembla evident que ho feia » (il est manifeste que la société réalisait l'ouvrage), même après sous-traitance d'une partie des travaux. Il énonce ensuite trois motifs cumulatifs :
- l'exclusion alléguée n'était pas soulevée en première instance et n'a été invoquée que pour la première fois en appel ;
- cette exclusion n'était pas stipulée « de forme expresse et claire » dans les conditions particulières, qui se bornaient à mentionner que l'entreprise « ne se consacre pas aux travaux publics » ;
- l'activité litigie
Sentència
TSJC-176/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 18 de desembre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 14 de febrer del 2006 la representació processal del Sr. Anaya va formular demanda contra la societat "Construccions L. SA" i solidàriament contra el Sr. Narváez, titular administratiu de la Cia. "AG" en reclamació de la suma de 1.852,77 euros, import dels danys que va patir la moto, el casc i la jaqueta propietat del seu mandant arrel del sinistre que aquest va patir com a conseqüència del gel que havia format a la calçada l'aigua que provenia d'una obra que portava a terme la demandada, més els interessos legals meritats per la suma de 1.182,87 euros des de la data de la factura de reparació de la moto i els de la de 669,90 euros des de la data de l'accident, o bé subsidiàriament des de la data de la contesta, més les costes judicials.
II.- La representació processal de "Construccions L. SA" i del Sr. Narváez, delegat de la Companyia "AG" va contestar a la demanda en data 21 de març del 2006 formulant excepció peremptòria de manca de legitimació passiva, per entendre que no era ella qui portava a terme l'obra, de manca de litisconsorci passiu necessari, ja que segons el seu parer calia demandar en tot cas també a "T.P.A. SA", que era l'empresa que realitzava l'obra i, subsidiàriament, pel que feia al fons argumentant que "Construccions L. SA" no havia incurregut en cap mena de negligència, que no s'havia acreditat l'origen del gel, ni els danys al casc i la jaqueta del demandat i que la companyia "AG" no era responsable en cap cas dels danys patits pel demandat, ja que la pòlissa subscrita per "Construccions L. SA" no cobria els treballs públics i en tot cas la franquícia pactada era superior a la quantitat reclamada.