jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2007 - ROJ: STSJAD 195/2007
Résumé
**Décision commentée : STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil (ECLI:AD:TSJADAD:2007:195, recurs n° 176/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, recurs n° 176/07) > Décision commentée : STSJAD n° 195/2007 (ROJ: STSJAD 195/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:195), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, rapporteure : Eulàlia Amat Llari ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la demande n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours (176/07) est celui indiqué dans les métadonnées.* ## Faits et procédure Le 4 février 2005, M. Anaya circulait à moto sur la route générale reliant Encamp à Escaldes-Engordany, à hauteur de l'immeuble Valira Nova. Une plaque de glace s'était formée sur la chaussée à partir d'eau provenant d'un chantier voisin. Le sinistre a endommagé la moto, le casque et la veste de l'intéressé. Le chantier était confié à la société « Construccions L. SA », attributaire, selon une lettre du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire figurant au dossier (f° 118), du marché de travaux publics de rectification de la route générale n° 2, adjugé par le Gouvernement le 27 octobre 2004 et en phase d'exécution à la date du sinistre. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la compagnie « AG » par cette société mentionnait, à titre d'activité déclarée, « empresa constructora sense treballs públics » (f° 45). Par demande du 14 février 2006, M. Anaya a réclamé à « Construccions L. SA » et, solidairement, à M. Narváez, délégué de la compagnie « AG », 1 852,77 euros, somme comprenant le préjudice matériel et les intérêts légaux. Le juge de première instance (Batlle), par jugement du 22 mai 2007, a fait droit intégralement à la demande et condamné les défendeurs au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi qu'aux dépens. Seul M. Narváez, en qualité de délégué de « AG », a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la police ne couvrait pas les travaux publics et, d'autre part, que la franchise contractuelle excédait le montant réclamé. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions : 1. Un assureur de responsabilité civile peut-il être tenu envers un tiers lésé lorsque l'assuré a déclaré une activité ne comprenant pas les travaux publics, alors que le sinistre résulte précisément d'un tel chantier ? 2. Une franchise contractuelle supérieure au montant du préjudice peut-elle être opposée au tiers victime ? Le recours se limitait ainsi à deux griefs fondés sur les stipulations du contrat d'assurance, sans contestation de la réalité du sinistre ni du montant de l'indemnisation. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte les deux moyens et confirme le jugement de première instance. **Sur la couverture (fondement n° 3).** Le tribunal relève d'abord que la déclaration d'activité ne peut être invoquée à l'encontre de l'assuré pour lui opposer l'absence de travaux publics, car il « sembla evident que ho feia » (il est manifeste que la société réalisait l'ouvrage), même après sous-traitance d'une partie des travaux. Il énonce ensuite trois motifs cumulatifs : - l'exclusion alléguée n'était pas soulevée en première instance et n'a été invoquée que pour la première fois en appel ; - cette exclusion n'était pas stipulée « de forme expresse et claire » dans les conditions particulières, qui se bornaient à mentionner que l'entreprise « ne se consacre pas aux travaux publics » ; - l'activité litigie
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