STSJAD, Civil, 18 décembre 2007 (ROJ : STSJAD 201/2007 – ECLI:AD:TSJADAD:2007:201)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 18 décembre 2007, recours n° 55/07 (ROJ : STSJAD 201/2007 – ECLI:AD:TSJADAD:2007:201) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat de « promesse de cession de clientèle et de valeurs » conclu le 1er avril 2005 entre la société Canales, cessionnaire, et la société Castilla SA, cédante, portant sur une activité de gestion de valeurs. Selon la clause citée par la juridiction, le prix de la cession devait être fixé conjointement par deux économistes inscrits au Collège officiel des économistes d'Andorre, désignés chacun par une partie. En cas de désaccord, ces deux économistes devaient désigner un troisième économiste, la décision étant prise à la majorité. Les honoraires de l'économiste désigné par chaque partie restaient à la charge de celle-ci, et les honoraires du tiers étaient supportés pour moitié par chacune d'elles.
Les deux premiers experts n'étant pas parvenus à un accord, ils ont désigné M. Gomila comme tiers. Celui-ci a remis son rapport le 27 mai 2005. Ses honoraires, fixés à 3 890 euros, ont été acquittés par Castilla SA à hauteur de moitié, soit 1 945 euros. M. Gomila a agi en paiement du solde, soit la même somme, augmentée des intérêts et des dépens, contre la société Canales.
Par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (première instance) a fait droit à la demande et condamné Canales au paiement de 1 945 euros, des intérêts légaux depuis le 30 juin 2006, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Canales a interjeté appel. Elle soulevait trois moyens : l'exception de litispendance, fondée sur l'existence d'une autre instance (cause civile n° 0224-2/2005) où la validité du contrat du 1er avril 2005 était discutée ; un défaut de légitimation passive, au motif que la désignation de M. Gomila relevait exclusivement de Castilla SA ; enfin, la contestation de la qualité du travail fourni, qui ne saurait ouvrir droit à rémunération. M. Gomila a conclu au rejet, en soutenant notamment que la nullité du contrat ne pouvait affecter un tiers de bonne foi et que l'expertise avait été réalisée avec diligence, professionnalisme et neutralité.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Marie Conte (magistrate rapporteur).
Question de droit
Le problème soumis à la Cour pouvait être formulé en trois questions successives.
Première question : l'existence d'une instance pendante portant sur la validité du contrat initial fait-elle obstacle à l'action en paiement du tiers expert, au titre de la litispendance ? Le moyen reposait sur la maxime res inter alios acta, que la première instance avait retenue pour écarter l'exception, en la limitant aux tiers de bonne foi.
Deuxième question : la société Canales, qui n'avait pas formellement désigné M. Gomila, peut-elle être tenue au paiement de sa part d'honoraires en qualité de partie à un mandat donné aux experts ? Cette question suppose d'apprécier la portée du mandat conféré aux deux économistes, et l'éventuelle opposabilité de leurs décisions au mandant.
Troisième question : le travail fourni par l'expert est-il suffisamment conforme pour donner lieu à rémunération, eu égard aux critiques formulées sur sa forme, son fond et son impartialité ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et répond à chacune des questions par la négative pour les moyens de Canales.
Sur la litispendance. La Cour approuve le premier juge « d'avoir rejeté à bon droit l'exception de litispendance ». Elle fonde sa solution sur la nature du contrat et du mandat : les co-contractants ont
Sentència
TSJC- 055/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 18 de desembre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell i M.I. Sra. Marie Conte, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Gomila va presentar demanda contra la societat Canales, exposant que el dia 01-04-05 es signà entre Canales i Castilla SA un contracte de promesa de cessió de clientela i valors d'un negoci dedicat a la tinença de valors, que el predit contracte preveia que el preu de la cessió seria fixat per dos economistes nomenats un per cada part i per un tercer nomenat pels dos primers en cas de desacord que els dos experts nomenats per les part no varen arribar a fixar el preu i designaren el Sr. Gomila per tal de que fes el tercer informe. Que l'agent realitza l'informe requerit en data 17-06-05, i en donà trasllat a les parts. Que aquest treball importa un minuta d'honoraris de 3.890 EUR i la societat Castilla SA en feu efectiva la meitat això és 1.945 EUR, que doncs estava fonamentat a reclamar el pagament, per la part defenent de la quantitat de 1.945EUR, més els interessos comptadors des de la data de contesta a la demanda, així com les despeses processals causades.
II.- La societat Canales es va oposar a la demanda, plantejant les excepcions de litispendència i manca de legitimació passiva, tot exposant que la validesa del contracte del 1-04-05 entre Canales i Castilla SA era objecte de discussió en la causa civil 0224-2/2005, i l'agent no era tercer aliè de bona fe en aquesta discussió.