jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de novembre del 2007 - ROJ: STSJAD 210/2007
Résumé
# STSJAD, Sala Administrativa, 22 novembre 2007 (ROJ STSJAD 210/2007) > Décision commentée : STSJAD 210/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:210 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Mercader, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par deux décisions administratives, datées respectivement du 11 décembre 2006 et du 28 février 2007. Il a saisi la Section administrative du Tribunal des Batlles d'un recours en annulation de ces décisions. Par jugement du 14 juin 2007, cette juridiction a rejeté la demande. L'intéressé a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, en soutenant que le premier juge aurait commis une erreur dans l'appréciation des preuves. Selon lui, l'ensemble des documents produits et la preuve testimoniale administrée en première instance suffisaient à établir qu'il résidait et travaillait de manière permanente au Principat. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Aucune mesure d'instruction n'ayant été sollicitée en appel, l'affaire a été mise en délibéré. Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, la formation comprenant également MM. Lluís Saura Lluvia (président) et Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée à la Sala administrativa était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer les conditions auxquelles la loi qualifiée sur l'immigration subordonne le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. D'autre part, il fallait apprécier si les éléments de preuve réunis au dossier permettaient de constater que ces conditions n'étaient pas remplies, en particulier au regard de l'activité professionnelle et de la résidence effective de l'intéressé pendant la période de validité de l'autorisation précédente. Sur le premier point, la Cour rappelle que le renouvellement suppose que le titulaire ait « résidé et travaillé au Principat d'Andorre de manière permanente et effective » (fondement 2), en se référant aux articles 50.1, 51.1 et 56 de la loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002. S'agissant de l'activité salariée, l'article 50.1 exige l'exercice d'une activité professionnelle permanente et effective depuis le début de l'autorisation initiale ou depuis la dernière prolongation. Les alinéas 2 et 3 de l'article 50 et l'alinéa 2 de l'article 51 énumèrent des situations assimilées à des périodes de résidence et de travail effectives. Sur le second point, la Cour reprend une jurisprudence qu'elle déclare constante. Elle considère que résider et travailler de manière permanente et effective implique que l'intéressé ait au Principat son « centre d'intérêts », c'est-à-dire le siège de sa vie person
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