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STSJAD ANDORRA, a 22 de novembre del 2007 - ROJ: STSJAD 212/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 212/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:212) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 novembre 2007, STSJAD 212/2007, recours n° 65/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 7 juillet 2006, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé que l'état de santé d'une assurée, Mme Giner, lui permettait d'être déclarée médicalement apte à reprendre son activité, avec effet au 24 juillet 2006. Une seconde décision, du 6 septembre 2006, a maintenu cette position. Mme Giner a ensuite demandé l'annulation de ces résolutions, la reconnaissance du caractère infondé de l'alta médicale, le bénéfice des prestations de salaire pour incapacité de travail (*prestacions de salari per atur de treball*) et le paiement des indemnités qu'elle estimait avoir perdues. La Section administrative de la Batllia a rejeté cette demande par un jugement du 15 février 2007. Mme Giner a interjeté appel, au motif qu'elle présentait un trouble anxio-dépressif consécutif à un grave accident de la circulation dont avait été victime sa fille, de sorte qu'elle ne pouvait reprendre son activité. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Les parties ont ensuite été admises à conclure par écrit, la audience orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions. La juridiction d'appel était saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont la Sala Administrativa a rappelé qu'il fonde sa compétence. ## Question de droit La question examinée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'alta médicale prononcée par la CASS avec effet au 24 juillet 2006 était fondée, c'est-à-dire si l'assurée se trouvait encore dans une période ouvrant droit aux prestations de maladie. Il fallait, en second lieu, apprécier si une assurée ayant interrompu de sa propre initiative un traitement médical prescrit peut invoquer le droit de continuer à percevoir les prestations de salaire pour incapacité. Le tribunal rappelle que le litige doit être tranché au regard de l'article 24 du Reglament Tècnic de la CASS. Ce texte prévoit que les prestations sont accordées, pour chaque maladie, pour une période de six mois à compter de la première constatation médicale. Elles peuvent être prolongées par périodes successives de six mois, renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant cette constatation, la CASS se réservant la faculté de procéder préalablement à tout contrôle qu'elle juge nécessaire. Le même article permet de proroger d'un an les prestations de remboursement lorsqu'il apparaît qu'une guérison peut être obtenue de cette manière. Le tribunal en déduit que les prestations de salaire, en cas de maladie de longue durée, ne peuvent se prolonger jusqu'à
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/07 — Décision commentée
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