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STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2007 - ROJ: STSJAD 216/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Penal, 4 octobre 2007 (ROJ : STSJAD 216/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:216) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 28-07 du 4 octobre 2007, rotlle n° 34/07, causa n° 191-1/03 (ROJ : STSJAD 216/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:216) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 7 septembre 2007, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra avait rejeté les recours d'appel formés par le Ministère public et par MM. Sainz et Durán. Elle avait confirmé intégralement le jugement rendu le 27 mars 2007 par le Tribunal de Corts dans la causa n° 191-1/03, et condamné M. Sainz et M. Durán à la moitié des dépens du recours, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État (« declarant d'ofici l'altra meitat »). Après cette décision, les condamnés ont formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*). Ils invoquaient la violation de plusieurs droits : le droit à la juridiction et à un procès équitable, le droit de défense, l'assistance technique d'un avocat, la présomption d'innocence et le droit de ne pas s'auto-incriminer. Leur argumentation reposait sur un point précis : seule la déclaration recueillie devant le juge de garde (*Batlle de guàrdia*), en présence d'un avocat, serait valable. La déclaration faite devant le Service de police ne pourrait donc fonder une condamnation, dès lors qu'elle aurait été obtenue en violation de leurs droits fondamentaux. Les requérants soulignaient notamment que deux personnes mentionnées au dossier (désignées par les initiales P. et CH.) n'avaient bénéficié d'aucune défense lors de leur audition policière. Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, estimant qu'aucune limitation du droit de défense ni du droit à la juridiction n'était constatée dans la sentence du 7 septembre 2007, et qu'il n'était donc porté aucune atteinte aux droits garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane (CA). La décision commentée est rendue par la même Sala Penal, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell. Le fondement procédural précis de l'incident de nullité n'est pas détaillé dans le texte (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait déterminer si des déclarations recueillies par les services de police, sans l'assistance d'un avocat, pouvaient être valablement retenues comme éléments de preuve dans une procédure pénale, sans méconna
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/07 — Décision commentée
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