jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 8/2008
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 janvier 2008, n° 202/07 (ROJ STSJAD 8/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:8) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 janvier 2008, n° 202/07, ROJ STSJAD 8/2008 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a introduit une action en recouvrement contre M. Vélez et Mme Narváez, en réclamation de 54 493,82 EUR, outre les intérêts, au titre du remboursement de prêts consentis dans le cadre de deux contrats de financement. Le premier, conclu le 21 décembre 2004, portait sur 25 546,09 EUR et était avalisé par Mme Narváez. Le second, d'un montant de 10 400 EUR, est décrit dans la décision comme daté du « 5 d'agost del 2004 », tout en étant avalisé « al mes de desembre del 2005 » ; la chronologie exacte n'est pas établie par le texte, qui présente sur ce point une incohérence (non précisé dans la décision). Les débiteurs ne contestaient pas le principal. Mme Narváez sollicitait la non-application de plusieurs clauses des contrats : les clauses pénales 11 et 14, qu'elle jugeait confuses, contradictoires et abusives, ainsi que les clauses 12 et 17 relatives à son engagement d'avaliste. Elle soutenait en outre que l'absence de mise en demeure préalable de l'avaliste par le créancier faisait obstacle à la réclamation des pénalités et frais de retard. Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de Batlles, section civile, a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale et des intérêts contractuels, sans condamnation aux dépens. Mme Narváez a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Les clauses pénales stipulées dans des contrats d'adhésion de financement sont-elles abusives, en particulier la clause qui met à la charge du débiteur les frais judiciaires en sus d'une indemnité forfaitaire de 10 % ? 2. L'aval solidaire, assorti de la renonciation au bénéfice de discussion, de division et d'ordre, impose-t-il au créancier une mise en demeure préalable de l'avaliste avant toute action ? ## Solution et dispositif **Sur la clause pénale.** Le tribunal qualifie la stipulation de clause pénale, dont l'objet est de réparer forfaitairement le préjudice résultant de l'inexécution, lorsque le créancier doit engager une action en justice. Il considère qu'elle « n'est pas abusive en son principe ». Il relève toutefois que sa dernière partie, qui met à la charge du débiteur les frais judiciaires et honoraires d'avocat et d'avoué, constitue une disposition « injustifiée », dès lors que ces frais sont déjà compris dans l'indemnité forfaitaire de 10 %. Le tribunal de première instance ayant supprimé cette disposition en ne prononçant pas de condamnation aux dépens, la Sala Civil approuve cette solution et maintient les autres stipulations, qu'elle juge « correctes et légitimes ». **Sur l'aval.** Le tribunal relève que, même si les contrats sont d'adhésion, nul n'a contraint Mme Narváez à les souscrire, et qu'elle l'a fait en connaiss
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