jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 16/2008
Résumé
Décision commentée : STSJAD 16/2008 du 17 janvier 2008, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, ECLI:AD:TSJADAD:2008:16 (recours n° 182/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* # STSJAD 16/2008 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 17 janvier 2008) > Décision commentée : STSJAD 16/2008, 17 janvier 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un accident de circulation survient le 24 mai 2002. Le véhicule de M. Canales, propriétaire, est assuré auprès de la compagnie « A.-P. ». Le conducteur réel est M. Tejada, selon la décision. Le 15 avril 2003, la compagnie « C. SA », assureur du véhicule endommagé, et des victimes (MM. Pulido et Pina) déposent une querelle pénale visant M. Canales, présumé conducteur, et non M. Tejada. Par une sentence du 10 mars 2006, le Tribunal de Corts (ainsi désigné dans la décision) statue sur l'affaire pénale. Cette décision est notifiée aux parties le 1er juin 2006. Le texte mentionne également une sentence pénale du 17 mai 2005, rendue après une audience du 15 avril 2005, au cours de laquelle « C. SA » déclare réserver l'exercice de ses actions devant la juridiction civile. La demande civile est introduite devant le Tribunal de Batlles. Les dates de la demande ne sont pas concordantes dans le texte : l'antécédent I mentionne le 20 juillet 2006, tandis que le fondement III évoque le 20 juin 2006, avec une citation à l'audience le 26 juin 2006 (divergence non tranchée par la décision). Par une sentence du 3 mai 2007, le Tribunal de Batlles rejette les exceptions d'inadéquation de procédure et de prescription. Il accueille partiellement la demande et condamne M. Tejada et la compagnie « A.-P. », subsidiairement M. Canales, au paiement de diverses sommes, majorées d'intérêts légaux pour certaines d'entre elles. Les défendeurs interjettent appel et sollicitent la révocation du jugement ainsi que le constat de la prescription des actions dirigées contre leurs mandants. ## Question de droit Le litige porte sur la prescription de l'action en responsabilité civile fondée sur la *Lex Aquilia*. La Cour doit déterminer si le délai a été interrompu ou s'il a couru à partir d'une date antérieure à l'introduction de la demande civile. L'appel se fonde sur deux arguments principaux, auxquels s'ajoute un troisième : 1. **Sur la querelle pénale du 15 avril 2003.** La recourante soutient que la compagnie « C. SA » n'avait pas d'action civile ni pénale dans le cadre de cette procédure. La querelle ne pouvait donc pas interrompre la prescription. 2. **Sur la personne visée par la querelle.** La recourante fait valoir que l'action pénale n'a jamais été dirigée formellement contre M. Tejada, ni par l'assureur, ni par les victimes. Elle invoque l'article 16 du Code de procédure pénale, selon lequel seules certaines actions pénales peuvent être exercées à la demande de la partie. 3. **Sur la réserve d'action civile.** La recourante soutient que la réserve formulée lors de l'audience du 15 avril 2005 faisait courir le délai de prescription à compter de la notification de la sentence pénale du 17 mai 2005. Le texte mentionne aussi l'inadéquation de la procédure (procédure ordinaire contre procédure abrégée), soulevée en première instance. Le recours ne la reprend pas expressément dans les motifs de la Cour, qui ne la traite pas. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour reconnaît que la compagnie « C. SA » n'était pas légitimée à porter la querelle, son droit à répét
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