Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 14 février 2008, n° 165/07 (ROJ STSJAD 28/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 28/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:28 ; recours n° 165/07) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant en tête a été complétée à partir des seules mentions du texte intégral (organe, date, numéro de recours, numéro ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le demandeur, M. Cañellas, a saisi le Tribunal de batlles d'une action en paiement dirigée contre la société Sancho SL. Il réclamait la somme de 4 868,10 EUR, correspondant à des travaux effectués dans la discothèque « M. » et au non-paiement de deux lettres de change ainsi que de frais bancaires, assortie des intérêts légaux.
Selon le demandeur, ces travaux avaient été réalisés dans l'établissement dont la société Sancho SL était titulaire depuis 2001 (ORG_0). Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de batlles a condamné la société au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de l'échéance des effets, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La société Sancho SL a interjeté appel. Elle soulevait, à titre principal, une exception de défaut de légitimation passive et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande, faute de démonstration du lien entre la société et les travaux réclamés. Le texte ne précise pas les moyens de procédure additionnels éventuellement invoqués. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a statué le 14 février 2008, la composition étant celle mentionnée dans la décision (Jean Louis Vuillemin, président ; Josep Maria Pijuan Canadell et Yves Picod, ce dernier étant magistrat rapporteur).
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- La légitimation passive : l'action doit-elle être dirigée contre la personne morale débitrice de l'obligation, ou contre les associés qui détenaient la société ou qui en ont cédé les parts ?
- La qualification de la dette : la créance née de travaux commandés par la société constitue-t-elle une dette sociale ou une dette personnelle des associés ?
- L'effet des modifications internes : les changements intervenus dans la composition de l'actionnariat peuvent-ils être opposés aux créanciers ?
Accessoirement, la juridiction devait apprécier la preuve de l'exécution des travaux et la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
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Sur la légitimation passive : en application du principe de légitimation passive, l'action doit être dirigée contre la personne qui doit précisément être le sujet passif du procès. Les travaux ayant été réalisés pour le compte de l'établissement exploité par la société, la demande est correctement dirigée contre elle. La juridiction précise que ce constat ne fait pas obstacle aux actions que la société pourrait exercer à titre personnel contre les anciens associés, MM. Valverde et Vélez, qui avaient cédé leurs parts.
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Sur la nature de la dette : les travaux ont été commandés par la société et non par ses associés. Les associés n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, la dette est qualifiée de « dette sociale et non personnelle ». La juridiction ajoute que « les changements internes à la société ne peuvent porter préjudice aux tiers et, surtout, aux créanciers de l'entité ».
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Sur la preuve : le bon de travail et la facture faisant mention de l'établissement « M. » et du nom de M. Vélez, alors représentant légal de la société, ainsi que les lettres de change acceptées puis revenues impayées, établissent la réalité des prestations.
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**Sur les dépens
Sentència
TSJC- 165/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 14 de febrer de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell i M.I. Sr. Yves Picod, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Cañellas formula demanda a l'Hble. Tribunal de Batlles sol·licitant que la societat Sancho fos condemnada al pagament d'un import total de 4.868,10 EUR a rel d'uns treballs efectuats en la discoteca M. en concepte d'impagament de dues lletres de canvi i de despeses bancàries juntament amb els interessos legals.
II.- Per sentència de 27 de març de 2007 el Tribunal de Batlles condemna a la societat Sancho SL a pagar la quantitat de 4.868,10 EUR endemés dels corresponents interessos legals a comptar de la data de venciment de les canvials, així com les costes processals del present litigi, inclosos els honoraris d'advocat i procurador.
III.- La societat Sancho SL formula recurs contra la referida sentència fonamentant-se en l'excepció de manca de legitimació passiva de l'adversa i subsidiàriament que es desestimi la demanda, no estant acreditada la seva vinculació entre els treballs efectuats.
IV.- El Sr. Cañellas demana la confirmació de la sentència del Tribunal de Batlles, manifestant que la reclamació contra la societat Sancho SL té el seu origen en uns treballs efectuats a l'establiment ORG_0 del qual n'és titular la societat Sancho SL des de l'any 2001.