jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 28/2008
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 14 février 2008, n° 165/07 (ROJ STSJAD 28/2008) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 28/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:28 ; recours n° 165/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant en tête a été complétée à partir des seules mentions du texte intégral (organe, date, numéro de recours, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Cañellas, a saisi le Tribunal de batlles d'une action en paiement dirigée contre la société Sancho SL. Il réclamait la somme de 4 868,10 EUR, correspondant à des travaux effectués dans la discothèque « M. » et au non-paiement de deux lettres de change ainsi que de frais bancaires, assortie des intérêts légaux. Selon le demandeur, ces travaux avaient été réalisés dans l'établissement dont la société Sancho SL était titulaire depuis 2001 (ORG_0). Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de batlles a condamné la société au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de l'échéance des effets, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. La société Sancho SL a interjeté appel. Elle soulevait, à titre principal, une exception de défaut de légitimation passive et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande, faute de démonstration du lien entre la société et les travaux réclamés. Le texte ne précise pas les moyens de procédure additionnels éventuellement invoqués. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a statué le 14 février 2008, la composition étant celle mentionnée dans la décision (Jean Louis Vuillemin, président ; Josep Maria Pijuan Canadell et Yves Picod, ce dernier étant magistrat rapporteur). ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **La légitimation passive** : l'action doit-elle être dirigée contre la personne morale débitrice de l'obligation, ou contre les associés qui détenaient la société ou qui en ont cédé les parts ? 2. **La qualification de la dette** : la créance née de travaux commandés par la société constitue-t-elle une dette sociale ou une dette personnelle des associés ? 3. **L'effet des modifications internes** : les changements intervenus dans la composition de l'actionnariat peuvent-ils être opposés aux créanciers ? Accessoirement, la juridiction devait apprécier la preuve de l'exécution des travaux et la répartition des dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior de justícia rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi : - **Sur la légitimation passive** : en application du principe de légitimation passive, l'action doit être dirigée contre la personne qui doit précisément être le sujet passif du procès. Les travaux ayant été réalisés pour le compte de l'établissement exploité par la société, la demande est correctement dirigée contre elle. La juridiction précise que ce constat ne fait pas obstacle aux actions que la société pourrait exercer à titre personnel contre les anciens associés, MM. Valverde et Vélez, qui avaient cédé leurs parts. - **Sur la nature de la dette** : les travaux ont été commandés par la société et non par ses associés. Les associés n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, la dette est qualifiée de « dette sociale et non personnelle ». La juridiction ajoute que « les changements internes à la société ne peuvent porter préjudice aux tiers et, surtout, aux créanciers de l'entité ». - **Sur la preuve** : le bon de travail et la facture faisant mention de l'établissement « M. » et du nom de M. Vélez, alors représentant légal de la société, ainsi que les lettres de change acceptées puis revenues impayées, établissent la réalité des prestations. - **Sur les dépens
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