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STSJAD ANDORRA, a 14 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 32/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 212/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification de la décision :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, sentence du 14 février 2008, recours n° 212/07, ROJ STSJAD 32/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:32. Rapporteur : (non précisé dans la décision, les métadonnées indiquant Jean Louis Vuillemin et le corps de l'arrêt Joan Manel Abril Campoy). Intitulé retenu par la base : « Participation sociale ». ## Faits et procédure Par un contrat privé de promesse de vente de participations, signé le 9 septembre 2002, M. Esparza s'engageait à céder à MM. Zapata et Puig 33 % du capital de la société ORG_0. La décision relève que le promettant devait conclure l'acte authentique « tant bon punt sigui possible », qu'il devait acquérir les participations d'un tiers une fois remplie la condition de vingt années de résidence en Andorre (prévue pour juin 2003), et qu'il s'obligeait à fournir toute information sollicitée sur l'état de la société. Les acquéreurs ont payé une somme de 60 101,21 euros à titre d'acompte sur le prix. Le 6 juin 2006, ils ont assigné M. Esparza en restitution de cette somme, avec intérêts au taux de 2 % l'an et dépens. Par conclusions du 27 juin 2006, le défendeur a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des acquéreurs à passer l'acte authentique de vente. Par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal de batlles a, selon le texte reproduit dans la décision, condamné M. Esparza à payer 20 434,41 euros, avec intérêts légaux, et condamné MM. Zapata et Puig à conclure la vente. Les deux parties ont relevé appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia était saisie de ces deux recours. *Observation de méthode :* le résumé automatisé (« Resum I.A. ») figurant dans la base mentionne une condamnation de 60 101,21 euros dès la première instance. Ce point n'est pas confirmé par le texte du jugement de première instance tel que reproduit dans la décision, qui ne mentionne que 20 434,41 euros. Seul le texte intégral est retenu ici. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question :** à qui incombait la mise en œuvre de la vente lorsque le transfert des participations, retardé par l'absence de condition de résidence, était devenu possible ? Plus précisément, la carence dans la conclusion de l'acte authentique était-elle imputable au promettant vendeur ou aux bénéficiaires de la promesse ? **Seconde question :** l'action des acquéreurs, qualifiée par le recours de demande en restitution, était-elle recevable et fondée ? Le défendeur soutenait, d'une part, que l'acte introductif ne permettait pas d'identifier l'action exercée (moyen d'indéfense), d'autre part, que les sommes versées n'avaient pas été perçues par lui mais par la société, et qu'il y avait eu novation de la dette par reconnaissance de dette et paiements au profit de la société. ## Solution et dispositif **Sur le recours des acquéreurs.** La Cour retient que l'obligation de signaler aux acheteurs que l'acte authentique pouvait être passé incombait au promettant. Elle relève en ce sens que, une fois levés les obstacles, « li corresponia a aquella part [...] requerir a l'altra part per a procedir a l'atorgament ». Elle ajoute que le promettant a, par ailleurs, convoqué les acquéreurs à une assemblée dont l'ordre du jour comportait la dissolution de la société, « extrem absolutament incompatible amb l'adquisici\u00f3 de les participacions ». La Cour souligne enfin que la société défenderesse avait antérieurement dénoncé, par lettre du 4 août 2003, l'inexécution des conditions du contrat et réclamé la restitution des somm
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 212/07 — Décision commentée
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