Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 35/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 35/2008) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 35/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:35, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 14 février 2008, recurs 220/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la succession de M. Palmer, décédé en laissant son épouse, Mme Amador, et ses héritiers. Ceux-ci tiennent leurs droits d'un testament et d'un codicil. Le patrimoine successoral comprenait, à Andorre, un immeuble abritant un établissement hôtelier dénommé « Apart-Hotel C. ». Mme Amador, veuve du défunt, assurait l'administration du patrimoine familial en Andorre. Les demandeurs, Mmes Puga i Canales et M. Villalba, ont assigné Mme Amador le 3 novembre 2006. Ils soutenaient que la défunte mère et tante des demandeurs, Mme Diez, était usufruitière des biens dépendant de la succession, la nue-propriété revenant aux héritiers. Ils sollicitaient la reddition de comptes de l'exploitation depuis avril 2003, la remise de la documentation afférente aux contrats, censos, banques et services, une audit de l'établissement, l'abstention de toute disposition, administration ou exploitation sans autorisation des copropriétaires, ainsi que la condamnation aux dépens. La défenderesse a répondu que, si l'immeuble relevait bien du patrimoine du défunt, le fonds de commerce y exploité résultait du travail de son époux et d'elle-même, et ne faisait donc pas partie de la succession. Par sentence du 22 juin 2007, le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande, en condamnant Mme Amador à remettre la documentation justifiant les sommes perçues au titre de l'exploitation depuis avril 2003, sans condamnation aux dépens. Les demandeurs ont interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a statué le 14 février 2008. ## Question de droit La question centrale, formulée par le juge d'appel lui-même, était de déterminer « si dins de el patrimoni hereditari del Sr. Palmer es trobava exclusivament l'immoble en el qu[e] està ubicat l'Apart-Hotel "C." o si també comprenia l'esmentat negoci ». Deux questions connexes en découlaient : 1. la régime de la mise en œuvre des moyens de preuve refusés en première instance, au regard de l'appel fondé sur leur non-administration ; 2. l'incidence de l'usufruit de Mme Diez sur la qualification et l'attribution du fonds de commerce, et donc sur l'obligation de rendre compte qui en découle pour la veuve. ## Solution et dispositif Sur la demande d'annulation des actes de procédure et de réouverture de la phase probatoire, la Cour rejette la requête. Elle relève que le refus d'admettre certaines preuves relève d'une décision juridictionnelle légale qui, en principe, ne porte pas atteinte à un droit constitutionnel, et que la production de ces preuves peut, si nécessaire, être ordonnée en appel. Elle estime toutefois que la confession judiciaire de la défenderesse et les témoignages sollicités sont inutiles, les pièces au dossier étant suffisantes. Elle écarte également la production de certaines pièces et d'une expertise comptable, dont l'utilité est, selon elle, couverte par la demande principale. Sur le fond, la Cour admet que le codicil du défunt est ambigu. Il peut être lu comme visant l'immeuble seul, la valorisation de l'établissement étant fondée sur les surfaces par étage, mais il ne l'exclut pas. Elle retient plusieurs éléments convergents : - le testament du défunt et le codicil notarié, combinés à la déclaration d'héritage, établissent que Mme Diez était usufruitière de l'ensemble des biens successoraux, « entre els que calia incloure l'edifici de l'aparthotel o l'edifici i el negoci » ; - les déclarations notariées de Mme B. (mère du défunt) établissent qu'un accord entre celle-ci et Mme Amador lui attribuait les b
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/07 — Décision commentée
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