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STSJAD ANDORRA, a 14 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 37/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 37/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:37) > Décision commentée : STSJAD 37/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008, recours n° 94/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 juin 1993, M. Galan a assigné Mme Quesada en paiement d'une somme égale à un tiers du cabal relicte (la masse successorale), calculé selon la valeur actuelle des biens conservés et la valeur qu'ils avaient au moment de l'aliénation pour les biens aliénés, avec condamnation de la défenderesse aux dépens. Le fondement de la créance est un legs stipulé dans les capítols matrimonials (contrat de mariage) du 14 septembre 1954. Aux termes de ces stipulations, l'héritière, Mme Quesada, devait « doter » son frère cadet, M. Galan, en lui versant une somme représentant le tiers de l'héritage laissé par les constituants à leur décès, si cette dotation n'avait pas été réalisée de leur vivant. Il est constant que M. Galan n'a pas été doté avant le décès des constituants. Les dates de décès sont fixées aux années 1961 et 1981. Par sentence du 27 mars 2006, le Batlle a partiellement fait droit à la demande et condamné Mme Quesada à payer 4 000 euros, valeur à la date de la majorité ou du mariage de M. Galan, montant devant être définitivement fixé dans une résolution ultérieure, en phase d'exécution, après une expertise. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée. Les deux parties ont interjeté appel. L'expert désigné a conclu, le 10 décembre 2007, qu'il ne lui était pas possible d'établir un inventaire distinct des masses successorales du père et de la mère. La Sala Civil a en outre ordonné des diligences pour mieux juger, sur le fondement de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials, sans qu'elles permettent d'établir la composition séparée des successions. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La charge de la preuve** : il appartient au créancier d'un legs fixé en fonction de la valeur d'une masse successorale de démontrer la composition de cette masse et sa valeur à la date du décès, lorsque l'expertise et les diligences n'ont pas permis de l'établir. 2. **L'actualisation du montant** : le montant du legs, déterminé à partir de la valeur des biens au décès des constituants, doit-il être réévalué à la date à laquelle la créance devient exigible (majorité ou mariage du légataire) ? 3. **La répartition des dépens** : la demande de condamnation aux dépens de la défenderesse, au motif qu'elle aurait fait obstacle à l'exécution du legs, peut-elle être accueillie ? ## Solution et dispositif La Sala Civil répond successivement : - **Sur la preuve**, elle juge qu'il appartenait à la partie demanderesse « la prova dels béns i drets que integraven el cabal relicte », pour déterminer la part sur laquelle portait le legs. Faute de preuve, elle retient la valorisation du cabal relicte de 1961 « la valoració del cabal relicte efectuada l'any 1961 », entre deux estimations divergentes (11 943,19 euros et 20 589,05 euros). Elle retient la seconde évaluation? Non : elle choisit l'expertise de première instance, plus motivée, « d'acord amb la valoració de les proves segons el criteri de la sana crítica », et maintient le montant de 4 000 euros. - **Sur l'actualisation**, elle accueille le moyen de la défenderesse. Le pacte de 1954 « resulta molt clar » en fixant le legs au tiers de la valeur des biens au moment du décès du père. La distinction entre le moment de l'év
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/06 — Décision commentée
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