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STSJAD ANDORRA, a 14 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 38/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 235/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 14 février 2008 (ROJ : STSJAD 38/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:38) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 14 février 2008, recours n° 235/07, ROJ : STSJAD 38/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a introduit, le 27 janvier 2006, une action en répétition contre M. Vendrell et la société andorrane Oller. Elle sollicitait la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de 28 964,02 euros au titre de prestations médicales déjà versées, assortis des intérêts légaux. Elle demandait en outre que soit fixé, en exécution de jugement, le montant des dépenses médicales exposées entre la demande et l'exécution, ainsi que la prise en charge des prestations futures à compter de la décision, avec mise des dépens à la charge des défendeurs. Les défendeurs s'opposèrent à la demande le 17 mars 2006. Par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal des Batlles (Batllia) accueillit partiellement la demande et condamna solidairement les défendeurs au paiement de la somme précitée, avec intérêts légaux courant depuis la contestation de la demande et condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Les défendeurs interjetèrent appel. Ils soutenaient, en substance, trois moyens : l'existence de l'autorité de la chose jugée, faute de fait nouveau ou d'aggravation du dommage ; la prescription de l'action, les lésions étant consolidées ; et, sur le fond, le caractère non démontré du lien direct entre certaines dépenses (analyses, radiologie, urgences, pharmacie) et l'accident. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, rejeta l'appel. Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans la base indique que la juridiction d'appel a confirmé le jugement de première instance. Il ne constitue toutefois pas une source d'autorité ; seule la motivation du texte intégral est ici retenue. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, relatives à l'exercice d'une action subrogatoire par un organisme de sécurité sociale à la suite d'un dommage corporel. **Première question : l'autorité de la chose jugée peut-elle faire obstacle à une nouvelle demande de remboursement de dépenses médicales ?** L'appelant faisait valoir que la CASS aurait dû, dans la première instance, réclamer l'ensemble des dommages prévisibles. La Cour devait donc vérifier si l'identité des parties, de la cause (*causa petendi*) et de l'objet, condition de l'exception, était réunie. **Deuxième question : quel est le délai de prescription applicable et quel en est le point de départ ?** La responsabilité étant qualifiée d'extracontractuelle, la question portait sur la durée du délai (un an, selon l'appelant) et sur le moment auquel il commence à courir pour des dépenses récurrentes. **Troisième question : le juge peut-il retenir le lien de causalité entre l'accident et des dépenses médicales déterminées, et sur qui pèse la charge de la preuve de leur exclusion ?** ## Solution et dispositif ### Sur l'autorité de la chose jugée La Cour écarte l'exception. Elle relève que la décision antérieure de l'Aute du Tribunal de Corts du 28 mai 1998 avait fixé à 1 331 811 pesetas l'indemnisation des prestations médicales, mais que les dépenses réclamées dans la présente instance (fisiothérapie et rééducation fonctionnelle, orthopédie, pharmacie, massages) « n'étaient pas intégrées » dans cette indemnisation. Elle retient que, bien que prévisibles, ces dépenses n'avaient pas encore été exposées et que leur montant ne pouvait être détaillé avant leur survenance. Dès lors, « la partida mèdica que es reclama esdevé diferent de la contemplada per la sentència penal », et la triple identité exigée (parties, *causa petendi*, objet) fait défaut. La solution repose sur une distinction temporelle entre le dommage déjà liquidé et les frais
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 235/07 — Décision commentée
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