Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 40/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 102/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2008, n° 102/07 (ROJ STSJAD 40/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2008, n° 102/07 (ROJ STSJAD 40/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:40) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_2 a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en paiement de 1 172,55 euros, assortis des intérêts légaux, contre M^me^ Anaya, titulaire administrative et propriétaire du commerce ORG_0. Cette somme comprenait la marchandise impayée (1 136,55 euros) et les frais bancaires de retour d'effet (36,00 euros). M^me^ Anaya reconnaissait avoir reçu, par l'intermédiaire du transporteur ORG_1, une marchandise d'une valeur de 1 365,90 euros. Elle avait réglé 229,35 euros pour les textiles exempts de défaut et retourné le reste, qu'elle estimait en mauvais état. Cette marchandise lui avait été restituée quelques mois plus tard par le même transporteur. Elle s'opposait au paiement. Par jugement du 21 mars 2007, le Tribunal de Batlles a condamné M^me^ Anaya au paiement de la somme demandée, intérêts légaux et dépens inclus. Celle-ci a interjeté appel en sollicitant, d'une part, l'admission d'une preuve par constatation oculaire qui lui avait été refusée, d'autre part, le rejet intégral de la demande. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Josep Maria Pijuan Canadell et Yves Picod (magistrat rapporteur). La décision ne précise pas l'objet exact de la preuve ocualaire refusée ni les motifs de ce refus (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le vendeur, dont la créance de prix était réclamée à l'acquéreur qui avait retourné une partie de la marchandise comme défectueuse, pouvait obtenir le paiement de cette somme alors qu'il n'avait pas organisé la restitution effective des biens. Plus précisément, la Cour devait apprécier si l'obligation de bonne foi, appliquée à l'exécution du contrat, impliquait à la charge du vendeur un devoir de collaboration en cas de difficulté ou de litige. La décision ne précise pas les dispositions nationales de droit andorran fondant la créance ni celles relatives à la garantie des vices (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur le principe de bonne foi et sur une référence aux principes du droit européen des contrats. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior retient que chaque partie est tenue d'agir de bonne foi lors de la formation comme de l'exécution du contrat. Il en déduit une obligation de coopération à la charge du vendeur, consist
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 102/07 — Décision commentée
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