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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 43/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 378/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, Sala Civil, 27 mars 2008, n° 378/07 (ROJ : STSJAD 43/2008) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Tribunal supérieur de justice d'Andorre), Sala Civil, 27 mars 2008, recours n° 378/07, ROJ : STSJAD 43/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de Marseille (Département des Bouches-du-Rhône) a prononcé le divorce des époux Barba et Recio. M. Barba a saisi la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur, tendant à ce que cette décision étrangère soit déclarée exécutoire en Andorre. Mme Recio, partie défenderesse, n'a pas formé opposition à la demande dans son acte de réponse. Le ministère public a conclu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande. La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est une sentence (*sentència*), rendue au nom du peuple andorran. Les informations relatives à la date de signification du jugement français, à son caractère définitif ou à l'éventuelle existence d'un recours dans l'État d'origine ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction française pouvait être déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre au regard des conditions fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, telle qu'elle est mentionnée dans les renvois législatifs de la décision. Plus précisément, le juge devait vérifier la réunion cumulative de plusieurs exigences : la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure suivie devant elle, l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi nationale. ## Solution et dispositif Le Tribunal a retenu que la décision étrangère satisfaisait à l'ensemble de ces conditions. Il a en conséquence déclaré exécutoire la décision française. Ses motifs sont formulés de manière synthétique : > « La sentència estrangera de la qual es demanda l'execució a Andorra, compleix tots els requisits establerts en l'art. 49 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, i més concretament : que la jurisdicció que l'ha dictat era la competent ; que el procediment seguit davant d'aquesta jurisdicció fou regular ; que s'ha aplicat la Llei competent segons les regles nacionals de conflicte ; que és conforme a l'ordre públic nacional i internacional, i que no hi ha hagut cap frau a la Llei nacional. » Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « Estimer la demande d'exequatur formée par M. Barba, déclarer exécutoire la décision rendue le 15 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, qui a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté entre MM. Barba et Recio ; Sans condamnation particulière aux dépens. » La décision précise qu'expédition sera transmise au président de la Batllia (juridiction de première instance andorrane) pour information et suites utiles, et qu'elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »). Sur les dépens, le Tribunal relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne prononcer aucune condamnation particulière aux dépens », fondement fondé sur les usages et coutumes applicables. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle formel mais structuré.** La décision illustre le mécanisme de l'exequatur tel qu'il est organisé par l'article 49 de la loi de 1993 : le juge andorran ne procède pas à un réexamen au fond du jugement étranger. Il vérifie des conditions énumérées, dont la plupart portent sur la régularité de la décision d'origine (compétence, procédure, loi applicable, ordre public, absence de fraude). La solution suppose donc que la décision étrangère soit établie et produite devant le juge, ce que le texte ne détaille pas. **2. Une motivation sommaire.** Le raisonnement est bref : chaque condition est énoncée, puis déclarée remplie, sans développement propre. La décision ne précise pas quelle loi a été désignée par la juridiction française, ni le contenu des règles andorranes de conflit de lois, ni les éléments permettant de tenir l'ordre public international pour respecté (non précisé dans la décision). Pour un lecteur doctrinal, cette concision limite la portée de la décision comme précédent sur chacune de ces conditions. **3. Le rôle du défendeur et du ministère public.** L'absence d'opposition de Mme Recio et l'avis favorable du minist
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 378/07 — Décision commentée
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