Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 46/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 332/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 46/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:46) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme dépendante dans un magasin d'optique à compter du 6 juin 2006, a été licenciée par son employeur. Le 16 novembre 2006, celui-ci lui a adressé une lettre recommandée de licenciement pour absences injustifiées les 10, 11, 13, 14 et 15 novembre 2006, sur le fondement de l'article 72.7 de la *Llei sobre el contracte de treball* (texte de la loi non reproduit dans la décision). La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel des batlles d'une demande de 2 012,29 EUR, comprenant des arriérés de salaire (387,68 EUR), des jours fériés travaillés (169,61 EUR), des congés payés (455 EUR) et une indemnité de 1 000 EUR pour licenciement irrégulier, outre les intérêts légaux et les cotisations à la CASS. Elle soutenait que le licenciement lui avait été notifié verbalement, avec interdiction d'accéder au lieu de travail. L'employeur a admis une partie des sommes réclamées et contesté le licenciement verbal. Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal de première instance a condamné l'employeur à verser 1 120,55 EUR, avec intérêts légaux depuis le 20 novembre 2006, et à acquitter les cotisations sociales. Les deux parties ont interjeté appel. Saisie en appel, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin) a limité le litige à la question du licenciement, les dispositions relatives aux créances salariales n'étant pas discutées en appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si la salariée rapportait la preuve d'un licenciement verbal, donc irrégulier dans sa forme, dès lors que l'employeur soutenait avoir seulement notifié une lettre de licenciement dont la prise d'effet était différée jusqu'à sa réception. En filigrane, se posait la question de la charge de la preuve de la forme du congé et de l'incidence de la notification écrite sur la qualification d'un éventuel licenciement oral. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior de justícia retient que la salariée n'a pas établi la réalité du licenciement verbal. Il relève que « no existeix en autes cap fet concret, cap testimoniatge, cap mena de prova que acrediti una versió més que l'altra », et que l'envoi certifié de la lettre de licenciement, daté du 16 novembre, rend possible que l'employeur ait informé la salariée de ce congé. Une telle communication « no constitueix cap acomiadament verbal » si elle n'est pas accompagnée d'une interdiction de travailler jusqu'à la réception de la lettre, interdiction que la salariée n'a pas prouvée. Enfin, la Cour écarte l'inférence tirée de l'absence de reprise du travail : cette attitude peut correspondre à « una reacció de mal humor consecutiva a l'expedició de la carta d'acomiadament ». La Cour observe également que la demande d'indemnisation ne reposait que sur un défaut de forme du congé, la salariée n'ayant pas contesté le caractère justifié des motifs invoqués. Le dispositif, rendu en catalan, est reproduit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 332/07 — Décision commentée
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