STSJAD 47/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:47)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 47/2008, 27 mars 2008, recours n° 260/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:47) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose la société C.T.V. SL, propriétaire du commerce « C.B. », à M. Castillo, titulaire de l'entreprise « Servei de Manteniment de Botigues » (désignée « S. » dans la décision). La société avait confié à ce dernier la pose de fenêtres en aluminium dans un chalet, la prestation devant porter sur des fenêtres « iguals » aux existantes. La société fournisseur espagnole, « H. », livra des fenêtres de teinte différente.
Le demandeur réclama, le 27 juin 2007, le solde de 5 443,77 euros, majoré des intérêts et des dépens, ainsi que les frais bancaires liés au retour d'une lettre de change. La société défenderesse opposa l'inexécution partielle de l'ouvrage et formula une demande reconventionnelle en restitution de 2 311,05 euros versés à compte, auxquels s'ajoutaient 600 euros au titre de travaux préparatoires.
Le juge de première instance (Batllia), par jugement du 24 juillet 2007, accueillit la demande principale, rejeta la reconventionnelle et condamna la société à payer la somme réclamée. La société interjeta appel le 14 novembre 2007, sollicitant la réformation du jugement, le rejet de la demande principale, l'accueil de la reconventionnelle et la condamnation adverse aux dépens.
Le texte de la décision mentionne deux moyens distincts : la demande de réalisation, en appel, d'une inspection oculaire rejetée en première instance, et la contestation de l'appréciation du litige au fond. Il comporte par ailleurs une incohérence de dates : la réponse à la demande est datée du 11 juillet 2006, soit antérieurement à la demande elle-même (27 juin 2007). Cette anomalie n'affecte pas le raisonnement de la juridiction, mais elle doit être signalée au lecteur.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- Sur la preuve : une mesure d'instruction (inspection oculaire) refusée en première instance peut-elle être ordonnée en appel lorsque les éléments du dossier suffisent à trancher ?
- Sur l'exécution de l'obligation : la conformité de la prestation (identité de teinte des fenêtres) était-elle démontrée, et l'appelante avait-elle accepté, en connaissance de cause, une prestation non conforme ?
- Sur la réparation alléguée : l'intervention d'une tierce entreprise, invoquée pour justifier la rétention du prix, établissait-elle une faute de l'entrepreneur ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la juridiction écarte la mesure d'instruction en raison de son caractère inutile. Elle relève que des photographies figurant au dossier (folio 89) « mostren de manera prou clara » une différence de teinte entre les fenêtres anciennes et les fenêtres nouvelles.
Sur le fond, la Sala relève que les parties avaient convenu de fenêtres « d'un color similar » et non « iguals ». Elle retient les témoignages concordants du fournisseur et du poseur, selon lesquels la différence de teinte avait été annoncée. Elle souligne aussi que l'appelante ne rapporte pas la preuve que la marque en cause aurait été dans l'impossibilité de fournir une teinte identique, l'expertise produite n'indiquant pas les coloris disponibles. Elle ajoute qu'une présence simultanée sur les lieux, lors de la pose, établit que la représentante de la société connaissait la différence de couleur et a consenti à l'installation. La Sala relève enfin que les fenêtres anciennes auraient pu être conservées plus longtemps, et qu'une solution de teinture des fenêtres nouvelles avait été proposée sans que son inefficacité soit démontrée.
Sur le troisième moyen, la Sala
Sentència
TSJC-260/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de març de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal del Sr. Castillo, titular administratiu del negoci "S." (S.), va formular demanda en data 27 de juny del 2007 contra la societat mercantil "C.T.V. SL", propietària del negoci "C.B.", en reclamació de la suma de 5.443,77 euros, més interessos i costes, argumentant que aquest era l'import que restava per pagar per la instal·lació d'unes finestres que la seva mandant va efectuar per encàrrec de la demandada a un xalet del XXXX, més les despeses bancàries de retorn d'una lletra de canvi.
II.- En data 11 de juliol del 2006 la representació processal de la societat "C.T.V. SL" va contestar a la demanda argumentant que el seu mandant va encarregar a l'agent la instal·lació d'unes finestres iguals que les que ja hi havia al citat xalet i que aquest en va instal·lar unes d'un color diferent al pactat i no va acabar la feina, raó per la qual no era procedent pagar la quantitat reclamada. Formulava alhora reconvenció, reclamant que li fos retornada la suma de 2.311,05 euros, import que la seva mandant va pagar a compte de l'esmentada instal·lació, més 600 euros per les tasques que "C.B." va portar a terme abans que "S." instal·les les finestres d'un color incorrecte.