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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 48/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 306/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 48/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 48/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:48, recours n° 306/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations du dispositif et les passages reproduits sont traduits par nos soins en français.* ## Faits et procédure Le litige porte sur les conséquences d'une séparation matrimoniale entre M. Sanz et Mme Narváez, mariés en 1999 et parents de deux filles mineures, âgées de 12 et 8 ans selon le raisonnement de la Cour (fdt 6). La demande en séparation, formée par Mme Narváez le 26 septembre 2005, sollicitait notamment l'attribution de la garde et de la custodie des enfants à la mère, un régime de visites en alternance, une pension alimentaire de 400 euros par enfant, révisable selon l'IPC, et un partage par moitié des frais médicaux et extrascolaires. Le défendeur, dans sa réponse du 10 octobre 2005, concluait à une pension de 200 euros par enfant, majorée de 50 % des dépenses extraordinaires. Par sentence du 10 septembre 2007, le Batlle a prononcé la séparation, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement, fixé la pension à 350 euros mensuels par enfant, outre la moitié des frais médicaux et extrascolaires, et prononcé la dissolution du régime matrimonial sans condamnation aux dépens. M. Sanz a interjeté appel afin d'obtenir la réduction de la pension à 200 euros par enfant et la prise en charge de 50 % des seules dépenses « réellement extraordinaires ». La Sala Civil (magistrats Eulàlia Amat Llari, rapporteure, Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, président) était saisie de ce recours. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge est-il justifié au regard des ressources effectives du débiteur, de la situation économique du créancier et des besoins des enfants ? 2. Quels frais doivent être qualifiés d'extraordinaires, et donc supportés par le père au-delà de la contribution ordinaire, s'agissant des dépenses extrascolaires ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. **Sur la pension alimentaire.** Le juge d'appel écarte les déclarations de revenus de l'appelant. Il relève que le salaire allégué (environ 1 263 euros mensuels) est inférieur à celui qui résulte des pièces du dossier : 2 160 euros en octobre 2005, avec un pic à 2 273 euros en mai de la même année, selon l'extrait de points CASS, l'attestation de l'employeur et les propres écritures de l'intéressé. Il souligne également l'absence de cause apparente à cette baisse, ainsi que la constance anormale des montants perçus au titre des objectifs commerciaux. La Cour retient en outre des « signes externs » de capacité économique : possession successive de plusieurs véhicules entre 1992 et 2004, solde bancaire positif, et transferts d'un total de 8 849,09 euros vers l'étranger entre 2003 et 2005, soit une moyenne d'environ 316 euros par mois. Ces éléments conduisent la Cour à considérer que l'appelant « dispose d'autres revenus » que ceux qu'il reconnaît. Elle prend également en compte les charges alléguées du débiteur et la situation de la créancière, qui perçoit un salaire de 360 euros mensuels tout en étant logée et nourrie par ses parents. **Sur les dépenses extrascolaires.** La Cour précise que le père ne supporte les dépenses extrascolaires que lorsque celles-ci peuvent être qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire « imprévisibles au moment » où la décision est rendue. Sont en revanche ordinaires le matériel scolaire, les sorties programmées par l'école, les activités nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant, ainsi que les activités sportives et ludiques adaptées à l'âge et aux ressources des parents. **Sur les dépens.** Compte tenu de la nature du litige, la Cour ne prononce pas de condamnation aux dépens d'appel, en application, selon ses termes, du « costum dels Tribunals and
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 306/07 — Décision commentée
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