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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 54/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 281/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 54/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:54) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 mars 2008, recours n° 281/07, STSJAD 54/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:54) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Estany a saisi la Batllia d'une demande, selon la procédure de minime quantité, contre la société Mercader. Il réclamait 866,75 EUR au titre de marchandises livrées, ainsi que 12,02 EUR de taxes judiciaires et les frais de gestoria. Une cessation de paiements a été prononcée à l'encontre de la société Mercader par une ordonnance du 3 avril 2007, qui a désigné MM. Villegas et Sarabia en qualité d'administrateurs judiciaires. Ceux-ci se sont opposés à la demande et ont fait valoir que le créancier devait déclarer sa créance dans le délai de trente jours à compter de la cessation de paiements, auprès des administrateurs. Par jugement du 4 septembre 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné la société Mercader au paiement de la somme principale, ainsi qu'aux dépens limités aux taxes judiciaires. Les administrateurs judiciaires ont interjeté appel. Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée de ce magistrat et de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée est de savoir si, une fois une cessation de paiements ou une faillite prononcée, un créancier peut introduire une action en condamnation contre le débiteur pour obtenir la reconnaissance et le paiement d'une créance née antérieurement, sans avoir déclaré cette créance au passif. Le premier juge avait retenu une lecture restrictive de la suspension des actions individuelles. Selon lui, cette suspension ne visait que la phase d'exécution. Il estimait en outre que l'absence de production des justificatifs de la créance ne faisait pas obstacle à ce que le créancier sollicite parallèlement une condamnation, l'exécution étant reportée à la clôture de la procédure collective. Il s'agissait donc de déterminer la portée temporelle et matérielle de la suspension des poursuites individuelles, et de savoir si elle s'étend à l'action au fond elle-même. ## Solution et dispositif La Sala civil retient une interprétation large de la suspension. Elle fonde son raisonnement sur deux dispositions du Décret relatif à la procédure de cessation de paiements et de faillite, dont elle cite les termes. L'article 14 prévoit que, du fait de l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements ou de faillite et après la nomination de l'administrateur, « els creditors no podran exigir l'efectivitat de llurs crèdits individuals », ces créances formant une masse représentée par l'administrateur. L'article 32 ajoute que la résolution constatant la cessation des paiements « suspèn totes les accions individuals, sobre els
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 281/07 — Décision commentée
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