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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 58/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 271/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 58/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/2008, ROJ : STSJAD 58/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie est incomplète (juridiction générique, sans numéro de dossier complet). La référence reprise ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral. Numéro de recours : 271/07 ; magistrats : Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari, Jean Louis Vuillemin (président).* ## Faits et procédure La société ORG_1 a assigné la société ORG_0 le 27 juillet 2005 afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de 13 376,21 euros, avec intérêts légaux et dépens. Le litige porte sur des désordres affectant un parquet posé par l'entreprise ORG_1, dont la cause tenait selon le demandeur à un défaut de nivellement du sol imputable au constructeur. ORG_0 a conclu au rejet de la demande le 21 septembre 2005, en sollicitant la condamnation de l'adverse partie aux dépens. Par jugement du 25 juillet 2007, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Après compensation, il a condamné ORG_0 à payer 4 876,20 euros, sans intérêts légaux ni dépens. Le juge de première instance a donc retenu que la responsabilité des défauts ne pouvait être intégralement imputée à ORG_0, la compensation opérant pour le surplus. ORG_1 a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, saisie des conclusions des parties (ORG_1 le 21 novembre 2007, ORG_0 le 17 novembre 2007), a examiné deux griefs : une appréciation erronée de la preuve (premier moyen) et le rejet de la compensation (second moyen). ## Question de droit Deux questions se posent à la Sala. **Première question** : les preuves pericials, appréciées selon les règles de la saine critique, permettent-elles d'imputer à l'entreprise installatrice la responsabilité des défauts du parquet dus à un nivellement inadéquat du sol ? La réponse commande l'issue du litige et, par conséquent, l'examen du second moyen. **Seconde question**, subsidiaire : le juge de première instance pouvait-il opérer une compensation qui fonde la limitation de la condamnation ? Cette question n'est pas tranchée par la Sala, dès lors que le premier moyen est accueilli. Accessoirement, la décision traite du point de départ des intérêts légaux et de la répartition des dépens. Le texte ne précise pas la nature exacte de la responsabilité invoquée (contractuelle ou délictuelle) ; l'index de la décision renvoie aux rubriques « Obligacions i contractes » et « Contracte d'obra », sans que les motifs ne tranchent explicitement cette qualification. Le texte ne désigne par ailleurs aucune disposition législative précise appliquée au fond : les « usages et coutumes » et la « législation en vigueur » sont visés de manière générale dans le dispositif (« Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables »), et seule une référence au Code de Justinien (*Codi 7,51,5*) est mentionnée à l'appui du principe du succombement. ## Solution et dispositif La Sala retient que les expertises, valorisées selon la saine critique, établissent que la responsabilité des défauts ne peut être imputée à l'entreprise installatrice. Elle relève en particulier que : - les deux rap
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 271/07 — Décision commentée
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