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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 59/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 291/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une sentence de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendue le 27 mars 2008 dans le recours n° 291/07. Elle porte les identifiants ROJ STSJAD 59/2008 et ECLI:AD:TSJADAD:2008:59. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, qui préside (les éléments relatifs à la présidence et à la composition sont tirés du texte). Mme Capellà avait introduit une demande, le 12 janvier 2005, contre la société d'assurance D. SA. Elle sollicitait la condamnation de l'assureur au paiement de 2 700 euros, assortis des intérêts légaux, au titre d'une insuffisance veineuse. L'assureur s'opposait à la demande et concluait au rejet, en faisant valoir que l'assurée avait dissimulé, lors de la souscription, son obésité morbide. Par sentence du 5 septembre 2007, le Batlle a débouté la demanda et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Mme Capellà a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que : - les preuves avaient été mal appréciées, l'expert médical n'ayant pas établi, selon elle, que l'obésité était la cause de l'insuffisance veineuse ; - aucune fausse déclaration de mauvaise foi n'était démontrée, l'erreur sur la taille ne suffisant pas ; - l'assureur n'ayant pas formé de demande reconventionnelle en nullité du contrat, la juridiction ne pouvait se prononcer sur ce point sans incongruité ; - les dépens ne devaient pas être mis à sa charge, faute de succombance totale. Les faits retenus par la Cour sont les suivants : l'assurée mesure 1,55 m et pèse 109 kg, soit un indice de masse corporelle supérieur à 40, alors qu'elle avait déclaré à l'assureur peser 80 kg pour 1,70 m. Le rapport complémentaire du médecin légiste (folio 173) et le rapport d'expertise (folios 121
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 291/07 — Décision commentée
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