I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 60/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 mars 2008, recours n° 298/07
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008, recours n° 298/07, ROJ STSJAD 60/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:60 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par demande du 18 janvier 2006, Mme Somoza a saisi le juge de première instance d'une demande de modification des mesures paterno-filiales à l'encontre de M. Escudero. Elle sollicitait la modification des mesures relatives aux visites et à la pension alimentaire, avec condamnation du défendeur aux dépens. M. Escudero s'est opposé à la demande par écrit du 8 février 2006 et a conclu au rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 5 septembre 2007, le juge de première instance a partiellement fait droit à la demande. Il a substitué au régime de visites antérieurement fixé, prévu par le convenio de séparation ratifié par le jugement de divorce, le régime convenu par les parties lors d'une diligence judiciaire du 22 juin. Il a par ailleurs décidé que les dépenses extraordinaires seraient assumées par les deux parents à parts égales, les autres mesures primitives demeurant en vigueur. Aucune condamnation spéciale aux dépens n'a été prononcée.
Mme Somoza a interjeté appel par conclusions du 7 novembre 2007, sollicitant la révocation du jugement entrepris. Le ministère public, dans son rapport du 23 novembre 2007, et le défendeur, dans ses conclusions en réponse, ont demandé le rejet du recours et la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée en outre de Mme Eulàlia Amat Llari, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin.
Les moyens de l'appelante sont de trois ordres. Elle soutient, en premier lieu, que le premier juge a mal apprécié les preuves, en refusant l'administration d'une preuve documentaire et en affirmant que la situation économique du débiteur d'aliments n'avait pas substantiellement changé. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que la pension alimentaire devrait se prolonger jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin des études supérieures. Elle invoque, en troisième lieu, une modification tant des besoins de l'enfant que des capacités économiques des parents justifiant une révision du montant de la pension.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
- Le contrôle de l'appréciation de la preuve en appel. Le juge d'appel peut-il écarter des mesures d'instruction sollicitées en seconde instance et apprécier le bien-fondé du recours au regard des seuls éléments déjà versés aux actu
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de març de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 60/2008 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- La representació processal de la Sra. Somoza va interposar demanda de modificació de mesures paterno- filials, de data 18-1-2006, envers el Sr. Escudero, segons la qual demanava que es modifiquessin les mesures relatives a les visites i a la pensió d'aliments, amb imposició de les costes processals a la part defenent. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 mars 2008 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
TSJC- 298/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de març de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Somoza va interposar demanda de modificació de mesures paterno- filials, de data 18-1-2006, envers el Sr. Escudero, segons la qual demanava que es modifiquessin les mesures relatives a les visites i a la pensió d'aliments, amb imposició de les costes processals a la part defenent.
El Sr. Escudero va oposar-se a la demanda, per escrit de data 8-2-2006, i va demanar que es procedís a la desestimació de la demanda, amb imposició de les costes processals a la part agent.
II.- L'Hble. Batlle va dictar sentència, de data 5- 9-2007, en virtut de la qual establia: "DECIDEIX: Primer.- Estimar parcialment la demanda de modificació de mesures paterno-filials primitives enregistrada amb el número seqüencial B-1837-3/05, promoguda per part de la Sra. Somoza contra el Sr. Escudero.
Segon.- Modificar les mesures paterno-filials contingudes en el Conveni de separació matrimonial que fou ratificat per sentència de divorci, en el sentit de substituir el règim de visites fins ara existent -és a dir aquell previst al pacte setè apartats c) i d) del referit Conveni- per aquell que ambdós litigants han convingut en autes -segons diligència judicial practicada el proppassat dia vint-i-dos de juny- declarant també que les despeses extraordinàries seran assumides per ambdós progenitors per parts iguals, quedant vigent en tots els altres punts que no afectin els presents canvis les mesures primitives.