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STSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 68/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 68/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:68), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mars 2008 > Décision commentée : STSJAD 68/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:68, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mars 2008, recours d'appel n° AD-0044-2/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par décision du 8 mai 2006, la Commission technique d'urbanisme (CTU) a déclaré irrecevable un recours d'alçada (recours hiérarchique) formé contre le décret du Comú d'Ordino du 30 janvier 2006 approuvant provisoirement son Pla d'Ordenació Urbanística parroquial (POUP). Le Comú de La Massana a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre cette décision de la CTU. Par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le motif principal du jugement de première instance, figurant dans son second fondement de droit, tient à la nature de la décision attaquée : selon la jurisprudence de la Sala administrative, l'irrecevabilité résulte du caractère non susceptible de recours de l'approbation provisoire du POUP. Le Comú de La Massana a interjeté appel le 19 décembre 2007. Il admet expressément que l'approbation provisoire n'est pas un acte attaquable, car il ne s'agit pas d'un acte définitif. Il conteste en revanche les autres motifs du jugement, figurant aux troisième et quatrième fondements, et demande principalement la révocation du troisième fondement. Il soutient que la CTU aurait dû fonder l'irrecevabilité sur l'absence d'acte attaquable plutôt que sur un motif tiré de la matière (*ratione materiae*). Le Gouvernement d'Andorre oppose que l'appel ne peut viser un argument du jugement sans viser son dispositif. Le Comú d'Ordino conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La formation de jugement comprend également MM. Albert Andrés Pereira (président) et Lluís Saura Lluvia (non précisé dans la décision pour la répartition exacte des voix). La décision relève que la base légale de la compétence de la Sala administrative est l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle vise également l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif à l'exécution des décisions. ## Question de droit La Sala devait trancher une double question : 1. **Question principale** : un recours d'appel peut-il être dirigé contre les motifs (*raonaments*) d'un jugement de première instance, alors que son dispositif (*fallo*) ne fait pas grief à la partie appelante ? 2. **Question accessoire** : le juge d'appel peut-il substituer aux motifs du premier juge d'autres motifs proposés par l'appelant ? Ces questions tiennent à l'objet du litige en appel : la décision contestée est-elle le dispositif du jugement, ou sa motivation ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel. Elle relève que l'appelant « està en desacord amb alguns dels raonaments que conté la sentència i demana a la Sala que substitueixi part dels raonaments de la sentència per altres » (fondement troisième). Elle rappelle, en citant sa propre juris
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/08 — Décision commentée
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