Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 71/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 février 2008 (STSJAD 71/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 février 2008, STSJAD 71/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:71 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référencement : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours 14/08, NIG AD-0023-3/06, ECLI).* ## Faits et procédure Une cuidadora d'enfants (Mme Codina) employée par la commune d'Andorre-la-Vieille (HBLE. Comú d'Andorra) à l'École Bressol dels Serradells fait l'objet d'une sanction de licenciement disciplinaire par une résolution du 7 décembre 2005. Cette sanction est motivée par la commission de trois fautes graves (*faltes greus*). Le recours formé le 29 décembre 2005 contre cette résolution fait l'objet d'un rejet implicite (silence administratif). Par sentence du 12 juillet 2007, le Tribunal de Batlles (section administrative) rejette partiellement la demande de l'intéressée. Les deux parties interjettent appel : Mme Codina le 4 octobre 2007, la commune le 22 octobre 2007. Mme Codina soutient, à titre principal, que la procédure disciplinaire était irrégulière, que les fautes qui lui sont imputées ne correspondent pas à la réalité, et qu'aucune preuve suffisante ne permet d'établir qu'elle laissait habituellement les enfants seuls dans la classe. Elle demande le remboursement des dépens. La commune soutient que l'intéressée n'a pas été placée en situation d'indéfense, qu'elle a commis une faute très grave de désobéissance et une faute grave de désconsidération, et qu'elle a incorrectement été privée d'une faute grave de « perturbation grave du service ». La commune affirme que l'intéressée ne présentait pas les qualités requises pour exercer la fonction de cuidadora. Les éléments de fait retenus par la Cour reposent sur le dossier disciplinaire : témoignages de collègues, lettres de parents d'élèves, rapport de synthèse du 13 juillet 2005. Le texte ne précise pas le détail des faits constitutifs des trois fautes graves initialement retenues (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Administrativa est saisie de trois questions : 1. **La procédure disciplinaire** a-t-elle placé l'agent en situation d'indéfense, au regard des garanties attachées à une sanction de nature « de coloration pénale » ? 2. **La résolution du 7 décembre 2005** est-elle légale au regard de l'article 68 l) de l'Ordonnance de la fonction publique de la commune, qui érige en faute très grave le fait d'avoir été « sanctionné » pour trois fautes graves au cours d'une période d'un an ? 3. **Quelle qualification** juridique doit être retenue à l'égard des faits établis, et quelle sanction en découle ? La Cour est également compétente en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (premier fondement). ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le moyen tiré de l'indéfense. Elle rappelle que la qualification de sanction « de coloration pénale » n'impose pas l'application intégrale de la procédure pénale. Elle reprend, en la citant, la formule de sa jurisprudence antérieure (sentence 76-2006 du 23 novembre 2006) selon laquelle la forme administrative « n'est pas la plus idoine » en fonction de la nature propre d'un expédient sanctionnateur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/08 — Décision commentée
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