Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 75/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 75/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:75) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2008, ROJ STSJAD 75/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:75 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des époux désignés dans la décision sous le nom de « Srs. Macias » ont sollicité un permis de construire auprès de la commune d'Andorre-la-Vieille (*Comú d'Andorra la Vella*), le 24 mars 2006 (non précisé dans la décision : la nature exacte du projet et sa surface). Par résolution du 18 mai 2006, la commune n'a pas admis la demande à instruction. Le recours d'alzada formé contre cette résolution a été rejeté par la Commission technique d'urbanisme le 12 septembre 2006. Les requérants ont saisi le Tribunal de Batlles (Secció Administrativa), qui a rejeté leur demande d'annulation par jugement du 5 février 2007. Ils ont interjeté appel en invoquant quatre moyens : a) le défaut de motivation de la résolution communale ; b) l'inapplicabilité de la disposition transitoire 2.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), dans sa rédaction issue de la loi du 23 mai 2003 ; c) l'inconstitutionnalité de la suspension des permis de construire ainsi instituée ; d) la violation de l'article 121 du Règlement de construction. La commune a formé un appel incident, limité à la question des dépens : elle soutenait que la demande de première instance présentait un caractère téméraire et devait donner lieu à une condamnation aux dépens. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia, a statué le 30 janvier 2008. Elle se fonde sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice pour sa compétence. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi : 1. Une résolution communale de refus d'admission à instruction, fondée sur une loi de suspension, satisfait-elle à l'exigence de motivation des actes administratifs ? 2. La disposition transitoire 2.2 de la LGOTU, issue de la loi du 23 mai 2003, s'applique-t-elle à une demande de permis déposée après son entrée en vigueur, dès lors qu'un avant-projet avait été examiné antérieurement ? 3. La suspension de l'octroi des permis de construire est-elle entachée d'indices d'inconstitutionnalité justifiant un renvoi au Tribunal constit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/08 — Décision commentée
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